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24/09/2009 | FRANCE | N°09VE00360

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 24 septembre 2009, 09VE00360


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 février et en original le 12 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adama X, demeurant chez Mme Kadiatou Y ..., par Me Brisson ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900079 du 13 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pa

ys de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 février et en original le 12 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adama X, demeurant chez Mme Kadiatou Y ..., par Me Brisson ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900079 du 13 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le premier juge n'a pas répondu sur ce point ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué indique que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que ledit jugement serait entaché sur ce point d'omission à statuer ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être rentré régulièrement en France, à moins qu'il ne justifie d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant que M. X, ressortissant malien, ne justifie pas d'une entrée régulière en France, ni qu'à la date de l'arrêté attaqué, il aurait été titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi le requérant était dans le cas où, en application du 1° du II de l'article L. 511-11 précité, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X, entré en France en 2001, fait valoir que son épouse et ses deux filles, âgées de 11 et 5 ans, l'ont rejoint en 2008, il ressort des pièces du dossier qu'une procédure de divorce a été engagée en 2008 et que la communauté de vie n'existe plus entre les époux ; qu'en outre, le requérant n'établit pas qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors même que M. X disposerait d'un emploi et serait bien inséré dans le société française, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux but en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'instituions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles, ni entretenir avec elles une relation suivie ; que, dans ces conditions l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE00360
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : BRISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-24;09ve00360 ?
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