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15/09/2009 | FRANCE | N°09VE00453

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 septembre 2009, 09VE00453


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 en télécopie et le 16 février 2009 en original, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Boy, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809351 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2008 du préfet des Yvelines refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de lu...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 en télécopie et le 16 février 2009 en original, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Boy, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809351 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2008 du préfet des Yvelines refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ne pouvait lui être refusé sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du même code dès lors qu'à la date du dépôt de sa demande, son divorce n'avait pas été prononcé ; qu'en outre, la requête en divorce présentée par son épouse ayant été précédée d'une durée de vie commune de plus de trois ans, l'article L. 314-9 dudit code lui aurait permis de bénéficier d'une carte de résident ; qu'enfin, le préfet a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation alors qu'il justifiait de son intégration en France où il vit depuis 2002 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de Mme Chelle, président,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'arrêté du préfet des Yvelines du 1er septembre 2008, en tant qu'il refuse à M. X le renouvellement de son titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'il résulte, d'autre part, des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français, dont est assortie la décision susmentionnée, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11, à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française, est subordonné à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ; que l'article L. 314-9 du même code dispose que : La carte de résident peut également être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à la suite de son mariage, le 17 juillet 2004, avec une ressortissante française ; que si, à la date de l'arrêté contesté, son divorce n'avait pas été prononcé, il est constant que la communauté de vie avait cessé entre les époux ; que, par suite, le préfet des Yvelines a pu légalement refuser à M. X le renouvellement de son titre de séjour ; que la circonstance que l'intéressé aurait pu prétendre à la délivrance d'une carte de résident, sur le fondement de l'article L. 314-9 précité, à la date à laquelle la procédure de divorce a été engagée est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour à un étranger relevant de l'une ou l'autre des catégories mentionnées à cet article, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui ne peut, ainsi qu'il a été dit précédemment, se prévaloir d'un titre de séjour au titre du 4° de l'article L. 313-11, appartienne à l'une de ces catégories ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X fait valoir qu'entré en France en 2002, il justifie de son intégration en France où il occupe un emploi stable, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en lui opposant une décision de refus, le préfet des Yvelines aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09VE00453 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00453
Date de la décision : 15/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Dominique CHELLE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BOY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-15;09ve00453 ?
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