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15/09/2009 | FRANCE | N°09VE00440

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 septembre 2009, 09VE00440


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009, présentée pour Mme Gninéfawon X épouse Y, demeurant ..., par la SCP Guillemin Msika ; Mme X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807914 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ar

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3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une ca...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009, présentée pour Mme Gninéfawon X épouse Y, demeurant ..., par la SCP Guillemin Msika ; Mme X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807914 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en sa qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française, elle pouvait bénéficier des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même si elle n'était pas en possession d'un visa de long séjour ; qu'alors qu'elle justifiait d'une vie commune antérieure à son mariage et s'était engagée dans une procédure de procréation médicalement assistée, l'arrêté contesté a été pris en violation du 7° de l'article L. 313-11 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté s'est fondé sur un avis du médecin inspecteur de santé publique, dont la motivation ne satisfaisait pas aux exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999, et a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de Mme Chelle, président,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Msika, avocat de Mme X épouse Y ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y, de nationalité ivoirienne, et entrée en France selon ses déclarations le 23 novembre 2005, s'est mariée le 8 décembre 2007 avec un ressortissant de nationalité française ; que les documents produits par l'intéressée établissent que le couple, qui souhaitait avoir un enfant, avait engagé une procédure de procréation médicalement assistée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour opposée à Mme X épouse Y a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a respectivement obligé Mme X épouse Y à quitter le territoire français et fixé le pays de destination sont elles-mêmes illégales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 juin 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à Mme X épouse Y dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressée une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme X épouse Y une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X épouse Y et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0807914 du 15 janvier 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 juin 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme X épouse Y une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X épouse Y la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X épouse Y est rejeté.

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N° 09VE00440 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00440
Date de la décision : 15/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Dominique CHELLE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SCP GUILLEMIN MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-15;09ve00440 ?
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