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15/09/2009 | FRANCE | N°08VE03789

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 septembre 2009, 08VE03789


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008 en télécopie et le 8 décembre 2008 en original, présentée pour Mlle Liliane X, demeurant ..., par la SCP Brottier, Zoro ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808304 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2008 du préfet de l'Essonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'en

joindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008 en télécopie et le 8 décembre 2008 en original, présentée pour Mlle Liliane X, demeurant ..., par la SCP Brottier, Zoro ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808304 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2008 du préfet de l'Essonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa demande d'admission au séjour n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ses attaches familiales étant en France, la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été prises en violation de l'article L. 313-11 7° du même code, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que l'annulation de ces décisions entraînera, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de Mme Chelle, président,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de la SCP Brottier, Zoro, avocat de Mlle X ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle X, de nationalité ivoirienne, fait valoir qu'entrée en France en 2001, elle vit depuis 2005 en concubinage avec un ressortissant camerounais, titulaire d'une carte de résident, et que de cette relation sont nés deux enfants en 2003 et 2007 ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et ses premiers enfants nés en 1990 et 1999 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et de ses conditions de séjour en France, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 1er août 2008, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que l'autorité administrative doit, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, accorder une atteinte primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet de l'Essonne ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu ces stipulations ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une ou l'autre des catégories mentionnées à cet article, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X, qui ne peut, ainsi qu'il a été dit précédemment, se prévaloir d'un droit au séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11, appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de refus de séjour du préfet de l'Essonne, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mlle X n'invoque aucun moyen propre à l'encontre de l'arrêté contesté en tant qu'il fixe le pays à destination duquel la mesure d'éloignement peut être exécutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 08VE03789 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03789
Date de la décision : 15/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Dominique CHELLE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-15;08ve03789 ?
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