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15/09/2009 | FRANCE | N°08VE01357

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 septembre 2009, 08VE01357


Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 mai 2008, présentée pour M. El Hassane X, demeurant chez M. Y ..., par Me Veisseyre, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713827 en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 novembre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;

Il soutient qu'il est entré en France en 1995 et n'a ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 mai 2008, présentée pour M. El Hassane X, demeurant chez M. Y ..., par Me Veisseyre, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713827 en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 novembre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient qu'il est entré en France en 1995 et n'a pas quitté le territoire français depuis cette date ; qu'en raison de sa présence en France depuis plus de dix ans, il appartenait à l'autorité administrative de consulter la commission du titre de séjour ; qu'en s'abstenant de saisir cette commission, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ses attaches personnelles étant situées en France où il réside depuis 1995, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées sont intervenues en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de M. X ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. (...) ; que si M. X, ressortissant marocain, soutient qu'il réside en France depuis 1995, les documents produits ne suffisent pas à établir qu'il avait sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X soutient qu'eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le requérant, célibataire sans charge de famille, ne justifie toutefois d'aucune vie familiale en France et n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE01357 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01357
Date de la décision : 15/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : VEISSEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-15;08ve01357 ?
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