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15/07/2009 | FRANCE | N°08VE03530

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 15 juillet 2009, 08VE03530


Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 novembre 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2009 en télécopie et le 24 février 2009 en original, présentés pour M. Cyriaque X, demeurant ..., par Me Fall ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810015 du 24 octobre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du mêm

e jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 novembre 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2009 en télécopie et le 24 février 2009 en original, présentés pour M. Cyriaque X, demeurant ..., par Me Fall ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810015 du 24 octobre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient être entré en France en 1982 et y résider depuis ; qu'il est de nationalité française et a effectué son service militaire en France ; que l'arrêté du préfet de l'Essonne est insuffisamment motivé ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où sa compagne est de nationalité française, et qu'il est père d'un enfant né en 1992 ; qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :

- le rapport de Mme Boret, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, ressortissant ivoirien né en 1969, prétend être entré en France en 1982, il n'a présenté aucun document justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant en premier lieu que si M. X soutient qu'il possède la nationalité française, d'une part ne produit aucune preuve de ce que, régulièrement incorporé, il aurait accompli son service national, et d'autre part il n'apporte aucun autre élément de nature à établir cette allégation ; qu'en effet, M. X est inconnu tout à la fois du service des naturalisations situé à Nantes et du fichier national des naturalisations ; que par suite, le moyen tiré de la nationalité française de M. X doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constitue le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté querellé ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X célibataire et sans charges de famille, était âgé de trente neuf ans à la date de l'arrêté attaqué; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France du requérant qui a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement pour récidive de vol avec violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE03530 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08VE03530
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-07-15;08ve03530 ?
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