Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée pour M. Bonsafou X, demeurant ..., par Me Kossi Djohongona ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0810814 du 17 octobre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, ainsi que de l'arrêté le plaçant en rétention ;
2°) d'annuler ces arrêtés et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, ressortissant de nationalité togolaise, il a résidé régulièrement en France depuis 2000, muni de titres de séjour mention étudiant ; qu'il s'est vu refuser le 16 octobre 2006, décision confirmée sur recours hiérarchique le 17 janvier 2007, la délivrance d'une autorisation de travail ; qu'un refus de renouvellement de titre de séjour étudiant a été prise le 20 février 2007 ; qu'il n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 511-1-II-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a droit à un titre de séjour vie privée et familiale , dans la mesure où il est père d'un enfant de nationalité française, reconnu par anticipation, et à l'entretien duquel il participe ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :
- le rapport de Mme Boret, magistrat désigné,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Kossi Djohongona ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 24 juillet 2006 et entrée en vigueur le 29 décembre 2006, date de la publication du décret du 23 décembre 2006 pris pour son application : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. et qu'aux termes du II du même article : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
Considérant qu'un étranger auquel un titre de séjour a été précédemment refusé ou retiré ne se trouve de ce seul fait pas dans les situations prévues par cet article, qui est relatif aux cas de l'étranger qui entre en France sans visa ou, s'il est dispensé de visa, se maintient sur le territoire au-delà de trois mois sans demander un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, ressortissant togolais, est entré en France le 21 septembre 2000 selon ses déclarations, sous couvert de son passeport national, il est constant qu'il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'un refus de titre de séjour lui a été opposé le 24 février 2007 ; que l'intéressé ayant été interpellé par les services de police le 10 octobre 2008, le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre le même jour un arrêté de reconduite à la frontière, ainsi qu'un arrêté le plaçant en rétention ; que cette mesure de reconduite à la frontière est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée exclusivement sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté le plaçant en rétention doit, par voie de conséquence, également être annulé ;
Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 10 octobre 2008 par le préfet du Val-d'Oise et de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés en date du 10 octobre 2008 du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et le plaçant en rétention administrative sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08VE03529 2