Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 19 août 2008, présentés pour Mme Laalia X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Savoldi ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800320 du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 décembre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ;
Elle soutient qu'elle souffre de plusieurs pathologies dont le médecin inspecteur de santé publique a reconnu la gravité, dans son avis en date du 13 novembre 2007 ; que, toutefois, contrairement à ce qu'a estimé ce médecin, elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que les membres de sa famille, qui résident en Algérie, ne sont pas en mesure de l'aider à assumer la charge de son traitement, alors que son père est dépourvu de ressources et que sa mère, son frère et sa soeur sont eux-mêmes handicapés ; qu'en outre, le domicile familial est éloigné des structures médicales appropriées ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;
Considérant que, pour contester l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 21 décembre 2007 rejetant sa demande de certificat de résidence, Mme X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'en raison des diverses pathologies dont elle souffre, elle doit être autorisée à séjourner en France afin de bénéficier d'un traitement médical ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si le médecin inspecteur de santé publique a indiqué, dans son avis du 13 novembre 2007, que l'absence de prise en charge de ces pathologies pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a précisé que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme X ne produit aucun document médical circonstancié de nature à contredire cet avis ; que l'éloignement du domicile familial par rapport aux structures médicales et l'impossibilité de bénéficier du soutien des membres de sa famille, en raison de leurs propres problèmes de santé et de l'insuffisance de leurs ressources, sont, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision du 21 décembre 2007 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme X n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés, l'intéressée n'est pas fondée à contester l'obligation de quitter le territoire français en invoquant le bénéfice des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
''
''
''
''
N° 08VE01348 2