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26/05/2009 | FRANCE | N°07VE02188

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 mai 2009, 07VE02188


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2007 et 9 octobre 2007, présentés pour Mme Marie-France X, demeurant ..., par la SCP Laurent Parmentier et Hélène Didier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502151 du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2005 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer autorisant la so

ciété Ormont Transport à la licencier pour motif économique ;

2°) d'an...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2007 et 9 octobre 2007, présentés pour Mme Marie-France X, demeurant ..., par la SCP Laurent Parmentier et Hélène Didier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502151 du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2005 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer autorisant la société Ormont Transport à la licencier pour motif économique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué, insuffisamment motivé, méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative ; que l'autorisation de licenciement est, elle-même, insuffisamment motivée ; que la réalité du motif économique n'est pas établie dans la mesure où la société n'a fait aucun effort pour la reclasser, où l'ordre dans lequel son licenciement a été autorisé est discriminatoire et où ce licenciement est lié à l'exercice de ses fonctions syndicales ; que deux précédentes demandes d'autorisation de licenciement attestent de cette discrimination ; que l'article L. 432-2 du code du travail a été méconnu ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que la société Ormont Transport, qui exploite des lignes d'autocar dans le département de l'Essonne, a procédé à l'informatisation de la perception de ses recettes, jusqu'alors gérée manuellement par Mme X ; qu'elle a demandé le 27 mai 2004 à l'autorité administrative l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Mme X, agent d'exploitation et, par ailleurs, déléguée syndicale, représentante syndicale au comité d'entreprise et conseillère prud'homale ; que, par une décision en date du 16 juin 2004, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressée ; que, sur recours hiérarchique formé par la société, le ministre chargé des transports a annulé le 14 janvier 2005 la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de Mme X X ; que Mme X fait appel du jugement en date du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2005 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 436-1 et L. 514-2 du code du travail, alors applicables, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie ce licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ;

Considérant que la société Ormont soutient que, compte tenu des séquelles d'un accident du travail dont Mme X a été victime, qui l'ont rendue inapte à l'emploi de conducteur de bus, à toute manutention et à tout port de charges lourdes, il n'existait aucune possibilité de reclassement interne de l'intéressée et qu'elle lui a, en conséquence, proposé le seul poste pouvant lui convenir, en l'occurrence, celui de contrôleur sur le réseau, rattaché au groupement d'intérêt économique Humanisation, contrôle, prévention reclassement dont elle est membre ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'il existait au moins un poste d'employé administratif vacant dans l'entreprise, que la société Ormont Transport n'a pas proposé à Mme X et a pourvu par recrutement externe X ; que la société Ormont Transport ne démontre pas que la qualification de Mme X ne lui permettait pas d'occuper cet emploi; qu'ainsi, il n'est pas établi que tout reclassement de cette salariée au sein même de l'entreprise aurait été impossible ; que, dans ces conditions, en se bornant à proposer à l'intéressée un reclassement dans un groupement d'intérêt économique dont l'entreprise était membre, la société requérante ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé des transports en date du 14 janvier 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Ormont Transport au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 mai 2007 et la décision du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en date du 14 janvier 2005 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Ormont Transport tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07VE02188 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02188
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : PARMENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-05-26;07ve02188 ?
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