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12/03/2009 | FRANCE | N°07VE02677

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 mars 2009, 07VE02677


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Savignat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706100 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un

délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Savignat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706100 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que le signataire de l'arrêté contesté ne bénéficiait pas d'une délégation de signature ; qu'il est entré en France le 28 août 1999 sans visa pour rejoindre sa soeur qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire ; qu'il a vécu en concubinage à compter de 2003 avec Mlle Y, de nationalité française ; qu'ils se sont mariés le 17 novembre 2006 ; qu'il s'occupe des quatre enfants de son épouse issus d'un premier mariage ; qu'ainsi, l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public,

Considérant que M. X, ressortissant marocain entré en France sans visa, a épousé le 17 novembre 2006 Mlle Y, de nationalité française ; qu'il a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande par décision du 26 avril 2007, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. X relève appel du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2007 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 26 avril 2007 a été signé par Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé, par arrêté du 31 janvier 2007 publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, une délégation de signature à l'effet de signer notamment les arrêtés refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l' incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis le 28 août 1999, qu'il a vécu en concubinage à compter de 2003 avec Mlle Y, ressortissante française qu'il a épousée le 17 novembre 2006, et qu'il s'occupe des quatre enfants de son épouse issus d'un premier mariage, le requérant n'était marié que depuis moins de 6 mois à la date de l'arrêté contesté et ne soutient pas qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; qu'il ressort par ailleurs d'une attestation qu'il a produite en première instance que M. X n'a rencontré sa future épouse qu'en mars 2005 et d'autres attestations que les intéressés ne vivent en concubinage que depuis mai 2006 ; qu'enfin, M. X ne soutient pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est, par suite, pas contraire aux dispositions et stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la requérante le requérant doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Mohammed X est rejetée.

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N° 07VE02677 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02677
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : SAVIGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-12;07ve02677 ?
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