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10/03/2009 | FRANCE | N°08VE02162

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 mars 2009, 08VE02162


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 juillet 2008 et en original le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamza X, demeurant chez M. Ahmet X, bâtiment ..., par Me Hamot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711493 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le terri

toire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 juillet 2008 et en original le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamza X, demeurant chez M. Ahmet X, bâtiment ..., par Me Hamot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711493 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé pour défaut d'examen individuel, sérieux et concret de sa situation ; que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'entré en France en 2001, accompagné de son épouse, ils ont eu deux enfants, Enès, né le 17 janvier 2003 et scolarisé depuis deux ans, et Céline, née le 7 octobre 2005 ; que, menuisier de son état, son futur employeur envisage de l'employer dans les fonctions de technicien des industries de l'ameublement et du bois ; que son frère est français ; que l'arrêté attaqué méconnaît également les articles 3-1 et 16 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ; que, compte tenu de ses origines kurdes, de ses activités militantes et de la situation en Turquie, un retour dans ce pays l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2009, présenté pour M. X, qui informe la Cour de ce qu'il s'est vu délivrer par le préfet de la Seine-Saint-Denis un titre de séjour en qualité de salarié et que ses enfants ont obtenu des titres d'identité républicains ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 3 octobre 2008 postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. X un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X, aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08VE02162 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02162
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : HAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-10;08ve02162 ?
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