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19/02/2009 | FRANCE | N°08VE01778

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 19 février 2009, 08VE01778


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 en télécopie et le 16 juin 2008 en original, sous le n° 08VE01778, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804137 du 2 mai 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 avril 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Fatih X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Fatih X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Le PREFET DE L'ESSONNE soutient q

ue le magistrat délégué a commis une erreur de droit en considérant que M. X ne pouvait ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 en télécopie et le 16 juin 2008 en original, sous le n° 08VE01778, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804137 du 2 mai 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 avril 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Fatih X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Fatih X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Le PREFET DE L'ESSONNE soutient que le magistrat délégué a commis une erreur de droit en considérant que M. X ne pouvait être reconduit sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X dont la demande d'asile avait été rejetée était en situation irrégulière ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite qui ne fixe pas le pays de destination ; que M. X ne démontre pas faire l'objet de menaces sérieuses et réelles dans son pays d'origine ; qu'il est d'ailleurs retourné en Turquie pendant plusieurs mois en 2007 ; que la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car M. X est marié depuis peu de temps ; que le fait de travailler illégalement n'est pas une preuve de bonne insertion ; que M. X ne peut prétendre à un titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 février 2009, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me François, substituant Me Schinazi, pour M. X,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- les nouvelles observations de Me François ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que l'article L. 742-1 dudit code dispose : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que les étrangers ayant été admis à séjourner provisoirement en France au titre de leur demande d'asile en vertu de l'article L. 742-1 précité, et dont ladite demande a été définitivement rejetée, ne sont susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement que selon la procédure de l'obligation de quitter le territoire français prévue au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité turque, a été provisoirement admis à séjourner en France au titre de sa demande d'asile, demande qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 décembre 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en conséquence du refus de lui reconnaitre la qualité de réfugié ; que, par suite, en décidant, par son arrêté litigieux du 25 avril 2008, de reconduire l'intéressé à la frontière sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE L'ESSONNE a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 2 mai 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 avril 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.

N° 08VE01778

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08VE01778
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SCHINAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-19;08ve01778 ?
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