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27/01/2009 | FRANCE | N°08VE00515

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 janvier 2009, 08VE00515


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour M. Tiekoura X, demeurant ..., par Me Cottinet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711519 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l

a somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour M. Tiekoura X, demeurant ..., par Me Cottinet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711519 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il remplit les conditions exigées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour ; qu'en effet, l'évolution de son état de santé, qui est imprévisible, est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, il vit en France depuis plus de dix ans et occupe un emploi dans une profession où la main-d'oeuvre est recherchée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Chelle, président,

- les observations de Me Cottinet, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ;

Considérant que si M. X, ressortissant malien, a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour en 2006 et 2007, délivrées sur le fondement des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a, dans son avis du 18 juin 2007, estimé que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait plus de soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cette appréciation n'est pas contredite par les documents médicaux produits par le requérant et, notamment, un certificat médical en date du 19 septembre 2007, attestant de l'évolution favorable de son état de santé ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'il travaille dans une profession où la main-d'oeuvre est recherchée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'examiner d'office ses droits éventuels à un titre de séjour en qualité de salarié qu'il n'avait pas demandé ;

Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que M. X aurait vécu en France depuis plus de dix ans et occupé régulièrement un emploi, ne suffit pas à établir qu'en refusant de régulariser sa situation, l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 08VE00515 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00515
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Dominique CHELLE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : COTTINET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-01-27;08ve00515 ?
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