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27/01/2009 | FRANCE | N°08VE00504

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 janvier 2009, 08VE00504


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée pour M. Halil X, demeurant chez M. Y ..., par Me Apaydin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710557 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjo

indre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée pour M. Halil X, demeurant chez M. Y ..., par Me Apaydin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710557 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu'entré en France en 1989, il vit maritalement avec une ressortissante française depuis plus de sept ans ; qu'en outre, son retour en Turquie l'exposerait à des risques en raison de son origine kurde ; qu'ainsi, ledit arrêté a été pris en violation de l'article 3 de la même convention ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Chelle, président,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 7 septembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du mois de septembre 2007, le préfet de l'Essonne a consenti à M. François Garnier, directeur de l'identité et de la nationalité, délégation « pour signer, en toutes matières ressortissant de ses attributions, tous arrêtés, décisions (...) relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou des départements ministériels ne disposant pas de service en Essonne » ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 23 octobre 2007 aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient qu'entré en France en 1989, il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'il y a développé des relations amicales et professionnelles, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. X, qui n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside son épouse et qui n'établit pas la réalité et l'ancienneté du concubinage dont il se prévaut, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X, comme il l'a fait devant l'office français des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, soutient qu'en raison de son origine kurde et de ses activités en faveur de la cause de ce peuple, son retour dans son pays d'origine lui ferait courir des risques importants, il ne fournit à l'appui de ses allégations aucune pièce probante, ni aucune précision permettant de les tenir pour établies ; que, par suite, en fixant la Turquie comme pays de destination, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 08VE00504 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00504
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Dominique CHELLE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : APAYADIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-01-27;08ve00504 ?
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