Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la SELARL Garcia et associés ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801352 du 12 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de
500 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait qu'il est entré en France en 1999, qu'il a toujours cherché à travailler et a déclaré ses revenus, qu'il aide son père malade qui réside régulièrement en France, qu'il est bien intégré « ainsi que leurs deux enfants » ; qu'elle méconnaît également les articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 30 juillet 2007, régulièrement publié au bulletin d'information administrative du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à
M. Jean-Louis Cambedouzou délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
Considérant que M. X, né le 24 mai 1972 et de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il serait entré en France au cours de l'année 1999 pour assister son père âgé, en situation régulière, et qu'il n'aurait plus de famille en Tunisie ; qu'il est cependant constant que l'intéressé n'est pas dépourvu de famille en Tunisie où résident un frère et deux soeurs ; qu'en outre, son père n'a pas sa résidence permanente en France ; que, par ailleurs, M. X n'établit pas, par les pièces qu'il produit, tant la durée de son séjour en France que la réalité de son intégration professionnelle ; qu'enfin, s'il fait état pour la première fois en appel de la circonstance qu'il aurait deux enfants bien intégrés en France, il n'apporte pas la preuve de leur existence ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les articles précités ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant en ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 08VE00895
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