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30/12/2008 | FRANCE | N°08VE00859

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 30 décembre 2008, 08VE00859


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Martin X, demeurant chez Mme Augustine Y, épouse Z, ..., par Me de Barros ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712350 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2007 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française,

l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Martin X, demeurant chez Mme Augustine Y, épouse Z, ..., par Me de Barros ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712350 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2007 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Il soutient que l'arrêté du 8 octobre 2007 n'est pas suffisamment motivé ; qu'il a rejoint, après avoir obtenu un visa en 2006, l'ensemble de sa famille en France, dont sa mère, ses frères et ses soeurs, de nationalité française ; que sa grand-mère est décédée et qu'il n'a aucune nouvelle de son père depuis le plus jeune âge ; qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d'une part, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a, d'autre part, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que la décision est entachée d'erreur de droit au regard du principe général du droit et du principe de valeur constitutionnelle d'unité de la famille ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 8 octobre 2007 énonce les considérations de droit et de fait, notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, ressortissant camerounais, né le 22 avril 1986, fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en 2006 pour y rejoindre les membres de sa famille, dont sa mère, ses frères et soeurs, tous de nationalité française, que sa grand-mère est décédée et qu'il n'a plus, depuis son plus jeune âge, de nouvelles de son père dont il n'est pas établi qu'il vivrait au Cameroun ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de 21 ans à la date de l'arrêté attaqué, est entré à une date récente en France et est sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant sa décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis, au regard des mêmes circonstances, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur l'appréciation de la situation personnelle de M. X ;

Considérant que si M. X se prévaut des principes généraux du droit et du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 selon lesquels, les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale, il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit que l'arrêté déféré n'a pas porté au droit du requérant de mener une vie familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu le principe d'unité de la famille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 février 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

08VE00859 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00859
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DE BARROS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;08ve00859 ?
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