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30/12/2008 | FRANCE | N°08VE00767

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 30 décembre 2008, 08VE00767


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour M. Patrick X, demeurant chez M. Muteba Y ..., par

Me Mikano ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801079 du 6 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que la décision contestée méco

nnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour M. Patrick X, demeurant chez M. Muteba Y ..., par

Me Mikano ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801079 du 6 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait que sa vie privée et familiale est en France avec ses quatre enfants et sa concubine, de nationalité angolaise, qui réside régulièrement en France en qualité de réfugiée, qu'il a un frère et une soeur de nationalité française, que le frère chez qui il vit est titulaire d'une carte de résident et enfin que ses parents sont décédés ; que la décision de le reconduire à la frontière méconnaît les stipulations de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; qu'elle méconnaît enfin les articles 12 et 14 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve, dès lors, dans le cas prévu par le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, est entré en France au cours de l'année 2001 en compagnie de sa fille née le 19 avril 1998 ; que, vivant en concubinage avec Mme Makimuna Z, ressortissante angolaise munie d'une carte de résident, il a reconnu le 13 août 2003 la fille de cette dernière, née le 26 mai 1998 ; qu'il a eu, en 2004 et 2007, deux autres filles avec Mme Makimuna Z et que ses trois premières filles sont scolarisées ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants en ordonnant, par arrêté du 30 janvier 2008, la reconduite à la frontière du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0801079 du 6 février 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

N° 08VE00767

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08VE00767
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MIKANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;08ve00767 ?
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