La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2008 | FRANCE | N°07VE03258

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 décembre 2008, 07VE03258


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 en télécopie et le 31 décembre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Casimir Anicet X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Njimbam ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708551 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2007 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à de

stination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juill...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 en télécopie et le 31 décembre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Casimir Anicet X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Njimbam ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708551 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2007 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être utilement invoqué à l'appui d'une décision de refus de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre méconnaît les mêmes dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la protection contre une mesure d'éloignement dont bénéficie le ressortissant étranger père d'un enfant français ne cesse pas avec le décès de cet enfant ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les observations de Me Njimbam pour M. X,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, a contracté mariage le 11 février 2006 en France avec une ressortissante française ; qu'il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre des années 2005-2006 et 2006-2007 ; que, le 30 novembre 2006, son épouse a engagé une procédure de divorce ; qu'il a sollicité, le 31 janvier 2007, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 26 juillet 2007, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que si le préfet ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les intéressés contestent séparément devant le juge la légalité de chacune des décisions regroupées au sein d'un acte administratif unique, en soulevant, le cas échéant, des moyens distincts ; que la légalité de chaque décision s'apprécie au regard des moyens soulevés par les intéressés au soutien de leurs conclusions dirigées contre la décision en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) » ; que ces dispositions, qui énumèrent les cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ne peuvent être invoquées utilement à l'encontre d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 26 juillet 2007 du préfet des Yvelines, le requérant invoque sa qualité de père d'un enfant français mineur ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fille de M. X, née le 23 décembre 2005, de nationalité française, est décédée le 5 janvier 2006 ; que, dès lors, M. X ne peut soutenir qu'il aurait été, à la date de la décision attaquée, le père d'un enfant français mineur résidant en France dont il contribuerait à l'entretien et à l'éducation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE03258 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE03258
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : NJIMBAM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;07ve03258 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award