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30/12/2008 | FRANCE | N°07VE03242

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 décembre 2008, 07VE03242


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Slimane X, demeurant chez Mme X, ..., par Me Amado, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709648 en date du 30 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du

31 août 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à une nouvelle...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Slimane X, demeurant chez Mme X, ..., par Me Amado, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709648 en date du 30 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à une nouvelle instruction de son dossier et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que la décision du préfet des Yvelines du 31 août 2007 est insuffisamment motivée ; que le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ; que la décision du préfet porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de M. Moussaron, président,

- les observations de Me Houam, substituant Me Amado, pour M. X,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il est fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles, sur le fondement de ces dispositions, la demande de titre de séjour a été refusée ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que le préfet des Yvelines a méconnu son pouvoir de prendre, à titre exceptionnel, une mesure de régularisation de sa situation ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de rejeter la demande de l'intéressé ; qu'au contraire, le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de droit et de fait de M. X ; qu'il suit de là que le moyen susindiqué doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est venu rejoindre sa mère, née en France et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, et que ses oncles et tantes maternels sont présents en France et titulaires soit de certificats de résidence soit de cartes d'identité françaises ; que, toutefois, dès lors qu'il ressort notamment des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant à charge, n'est entré en France que le 2 novembre 2006 à l'âge de 31 ans, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE03242 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE03242
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : AMADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;07ve03242 ?
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