Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour M. Selcuk X, demeurant ..., par Me Ozer ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803336 du 9 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Il soutient être entré en France en 2000, et vivre maritalement avec Mme Z, compatriote en situation régulière, dont il a eu un enfant né en France le 26 avril 2007 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Boret, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1° des dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;
Considérant que M. X, ressortissant de nationalité turque né en 1978, ne justifie pas être entré régulièrement en France ou avoir disposé, à la date de la décision contestée, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, alors même qu'il a été rédigé à l'aide d'un formulaire stéréotypé, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2° - Il ne peut y avoir ingérence d 'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé de la morale, où la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis 2000, il ne l'établit pas ; que s'il est père d'un enfant né en France le 26 avril 2004, qu'il a reconnu, il n'établit pas la stabilité et la durée de la vie maritale alléguée avec la mère de l'enfant ; qu'en effet, il a déclaré aux services de police lors de son interpellation vivre maritalement avec Mme Y, inconnue au fichier des étrangers, alors que la mère de son enfant se dénomme Mme Z ; que par suite, et nonobstant la circonstance qu'il serait bien intégré dans la société française, dont il maîtrise la langue, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 08VE01727
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