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16/12/2008 | FRANCE | N°08VE00514

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 16 décembre 2008, 08VE00514


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800290 du 18 janvier 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 15 janvier 2008 décidant la reconduite à la frontière de Mohamed X et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mohamed X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

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e PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que M. X ne résidant pas régulièrement en France de...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800290 du 18 janvier 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 15 janvier 2008 décidant la reconduite à la frontière de Mohamed X et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mohamed X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que M. X ne résidant pas régulièrement en France depuis vingt ans n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 511-4-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le signataire de l'arrêté était compétent ; qu'étant célibataire et sans enfant, il n'établit pas avoir créé des attaches familales en France ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Boret, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la mesure de reconduite à la frontière en litige, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a retenu que M. X, ressortissant de nationalité marocaine, résidait en France depuis 1987, et qu'il entrait par suite dans le champ des dispositions de l'article L. 511-4 en vertu desquelles : « ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 5º L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de plus de vingt ans (...) » ;

Considérant que M. X ne justifiant pas de la possession d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français, la base légale retenue par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est erronée ; que c'est par suite à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré que les dispositions de l'article L. 511- I-4-5° précitées interdisaient la reconduite à la frontière de M. X et annulé la mesure de reconduite à la frontière de M. X;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance et en appel par M. X à l'encontre de la décision annulée en première instance ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de requête ;

En ce qui concerne la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit en France de manière continue depuis 1987 ; que dès lors, compte tenu de l'ancienneté du séjour en France de M. X, et alors même qu'il est célibataire et sans charge de famille, la mesure de reconduite à la frontière porte au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 15 janvier 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

En ce qui concerne les autres conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu d 'enjoindre au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur son droit au séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 08VE00514

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08VE00514
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : TABOUBI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-16;08ve00514 ?
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