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16/12/2008 | FRANCE | N°07VE02551

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 décembre 2008, 07VE02551


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007, présentée pour M. Samuel X, demeurant ..., par Me Nader Larbi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703081 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quin...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007, présentée pour M. Samuel X, demeurant ..., par Me Nader Larbi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703081 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient, en premier lieu, que la décision de refus de séjour est illégale, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; en deuxième lieu, que cette décision a été prise en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son médecin traitant a attesté, le 6 juillet 2005, que son état de santé nécessitait des soins dont l'absence l'exposerait à des conséquences graves et qui ne peuvent être dispensés en Haïti ; que l'avis contraire du médecin inspecteur de la santé publique n'est justifié par aucun élément sérieux, faute notamment pour celui-ci d'avoir convoqué l'exposant devant la commission médicale régionale ; que la possibilité d'une prise en charge de sa pathologie en Haïti n'est pas établie par l'administration ; en troisième lieu, que la décision de refus de séjour a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle porte atteinte à son droit à mener sa vie familiale en France où il vit avec son père et ses cinq demi-frères et soeurs, tous de nationalité française, depuis cinq ans ; que sa mère est décédée ; qu'il est bien intégré en France ; en quatrième lieu, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; en cinquième lieu, que son état de santé s'oppose à toute mesure d'éloignement, dès lors qu'il n'existe pas de structure adéquate en Haïti pour soigner la pathologie dont il est atteint ; qu'ainsi, l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; enfin, qu'en décidant de le renvoyer en Haïti, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article L. 513-2 du même code et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son retour dans ce pays l'exposera à des menaces de persécution en tant qu'ancien demandeur d'asile et qu'il ne pourra recevoir de traitements adaptés à sa pathologie ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant haïtien, demande à la Cour d'annuler le jugement du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé Haïti comme pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre d'une pathologie cardiaque pour laquelle il bénéficie d'un suivi médical assuré par un médecin généraliste depuis au moins le mois de juillet 2005, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 18 octobre 2006 du médecin inspecteur de santé publique, lequel n'était nullement tenu de convoquer le requérant devant la commission médicale régionale, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les avis médicaux de son médecin traitant du 6 juillet 2005 et du 13 avril 2007, ce dernier étant, au demeurant, postérieur à la décision contestée, produits par M. X ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur, ni à établir que son traitement médical ne pourra pas être effectivement suivi en Haïti ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que si M. X, entré en France à l'âge de trente-sept ans, fait valoir qu'il vit en France depuis le mois de mai 2002 et que son père, chez qui il réside, et ses cinq demi-frères et soeurs sont tous de nationalité française, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Haïti où résident, selon ses déclarations aux services de la préfecture, son épouse et ses trois enfants ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles susmentionnés auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X ne remplissait pas les conditions prévues au 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner par lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement attaquée sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. X soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants » et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent l'éloignement d'un étranger à destination d'un pays où il est établi qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; que, toutefois, d'une part, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour en Haïti, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'est pas établi que son retour en Haïti reviendrait à le priver des soins que requiert son état de santé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07VE02551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02551
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Dominique CHELLE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-16;07ve02551 ?
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