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27/11/2008 | FRANCE | N°08VE00173

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 27 novembre 2008, 08VE00173


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 21 janvier et 21 février 2008, présentés pour M. Omar , demeurant ..., par Me Tachon ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre

au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 21 janvier et 21 février 2008, présentés pour M. Omar , demeurant ..., par Me Tachon ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que l'auteur de l'acte était incompétent pour prendre la décision attaquée ; que sa demande initiale devant le tribunal administratif n'était pas tardive puisque qu'il n'était pas assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté ; qu'il ne sait pas lire la langue française ; que la notification ne lui ayant pas été lue il ne pouvait utilement prendre connaissance des voies et délais de recours ; que sa vie familiale est en France et qu'il vit avec Mme Y avec laquelle il a eu une fille née en 2006 et qui est actuellement enceinte ; qu'il a en outre un fils né en France le 22 octobre 2001 et confié à ses grands-parents paternels à Sangatte qu'il va voir régulièrement ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester l'ordonnance attaquée, par laquelle le juge de première instance a rejeté sa demande en se fondant sur le motif tiré de ce que sa requête avait été enregistrée tardivement au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. fait valoir qu'il ne pouvait utilement prendre connaissance de la notification de la décision faite par la voie administrative, et notamment des voies et délais de recours, puisqu'il ne lit pas le français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a signé le procès-verbal portant notification de l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre le 4 décembre 2007, alors qu'il avait été interpellé par la police de l'air et des frontières de l'aéroport Roissy-Charles-de Gaulle, en Seine-Saint-Denis ; que ce document comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la circonstance que cette notification ait été faite uniquement en langue française et sans l'assistance d'un interprète, assistance que le requérant n'allègue d'ailleurs pas avoir demandée, ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir ; que la demande de première instance doit, dès lors, conformément aux motifs retenus par le premier juge, être regardée comme tardive ; qu'il suit de là que tous les moyens de la requête d'appel doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

N° 08VE00173

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08VE00173
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : TACHON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-27;08ve00173 ?
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