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25/11/2008 | FRANCE | N°07VE03225

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 25 novembre 2008, 07VE03225


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Delaisse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401467 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémen

taires contestées ;

Il soutient que la pension alimentaire qu'il a versée, en 1...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Delaisse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401467 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

Il soutient que la pension alimentaire qu'il a versée, en 1997, à son fils majeur étudiant, à concurrence d'un montant mensuel de 2 007,84 francs (306,10 euros), est déductible de son revenu imposable sur le fondement de l'article 156-II du code général des impôts ; que le don de 500 francs qu'il a effectué au profit d'un parti politique lui ouvre droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du même code ; qu'enfin, il est en droit de bénéficier, au titre de l'année 1998, de l'abattement de 20 % sur ses bénéfices en application de l'article 158-4 bis de ce code ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition concernée : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil » et qu'aux termes de l'article 208 du code civil : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 156 précité, le contribuable doit apporter la preuve de la réalité des versements allégués et de l'état de besoin du bénéficiaire des sommes ainsi versées ;

Considérant que si M. X fait valoir que les sommes mensuelles d'un montant de 2 007,84 francs (306,10 euros) qu'il a versées à son fils ont le caractère de pensions alimentaires déductibles de son revenu imposable, il ne l'établit pas, dès lors qu'il s'abstient d'apporter la preuve, qui lui incombe, que son fils aurait été dans le besoin faute de ressources suffisantes et, par suite, en droit de lui réclamer des aliments ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre en déduction de son revenu global imposable, au titre de l'année 1997, les versements dont s'agit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1997 : « (...) 2 bis. Ouvrent (...) droit à la réduction d'impôt les dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral (...). Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire (...) 5. Le bénéfice des dispositions des 1, 2 bis et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable » ;

Considérant que, pour justifier du bénéfice de la réduction d'impôt prévue pour les cotisations versées aux partis ou groupement politiques, M. X produit un reçu ; que, toutefois, celui-ci ne comporte pas l'ensemble des mentions prévues au modèle fixé par l'arrêté du 15 mars 1989, pris pour l'application de l'article 200 précité du code général des impôts, et notamment l'identité du bénéficiaire de la somme de 500 francs ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis la réduction d'impôt sollicitée par le requérant ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X, qui est médecin, assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sollicite l'application de l'abattement de 20 % sur ses bénéfices déclarés au titre de l'année 1998 en application des dispositions de l'article 158-4 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a tenu compte de cet abattement pour le calcul des bases imposables de l'intéressé au titre de ladite année ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait omis de tenir compte de cet abattement pour le calcul des bases imposables du contribuable au titre de l'année 1998 manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE03225 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE03225
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DELAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-25;07ve03225 ?
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