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04/11/2008 | FRANCE | N°08VE01396

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 04 novembre 2008, 08VE01396


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour M. Gueida X, demeurant ..., par Me Gondard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803628 du 14 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2008 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour M. Gueida X, demeurant ..., par Me Gondard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803628 du 14 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2008 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas été informé de la date d'audience ; qu'il justifie d'une présence constante en France depuis huit ans ; qu'il a une amie de nationalité française ; que sept de ses demi-frères et soeurs vivent en France ; qu'il est bien intégré dans la société française ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche ; que l'arrête attaqué est, par conséquent, contraire à l'article L. 313-11 7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2008 :

- le rapport de M. Beaufays, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas (...) » et qu'aux termes de l' article R. 776-10 du code de justice administrative : « Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'aucun accusé de réception ne peut attester du fait que la lettre comportant l'avis d'audience aurait été reçu en temps utile par le requérant ; que rien ne permet non plus d'établir que ledit avis aurait pu être porté à la connaissance de l'intéressé par d'autres moyens que l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'enfin, il ne ressort pas du jugement contesté que M. X aurait été présent à l'audience ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit en conséquence être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions d'appel;

Sur la légalité de l'arrête de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que, si M. X, ressortissant malien qui serait entré en France, selon ses déclarations, en avril 1999 à l'âge de 21 ans, fait valoir qu'il est bien intégré en France où réside une partie de sa famille et, notamment, des demi-frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, et alors même qu'il serait bien intégré dans la société française, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 08VE01396

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08VE01396
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-04;08ve01396 ?
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