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04/11/2008 | FRANCE | N°08VE01385

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 04 novembre 2008, 08VE01385


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2008 par télécopie et le 30 mai 2008 en original, présentée pour M. Badara , demeurant chez M. Joël X ..., par Me Ngafaounain ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802805 du 26 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

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) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2008 par télécopie et le 30 mai 2008 en original, présentée pour M. Badara , demeurant chez M. Joël X ..., par Me Ngafaounain ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802805 du 26 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un visa de retour en France à M. dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il est entré régulièrement en France en mai 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen ; qu'il travaille depuis qu'il est arrivé en France ; que depuis janvier 2002 il travaille chez le même employeur ; qu'il souhaitait régulariser sa situation lorsqu'il s'est présenté à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt ; que l'auteur de l'arrêté n'était pas compétent ; qu'il avait droit à la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » compte tenu de sa bonne insertion professionnelle en France depuis huit ans ; que l'arrêté en contraire à l'article huit de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une partie de sa famille réside en France en situation régulière ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; que le préfet a commis un détournement de pouvoir, dès lors qu'il a été interpellé au guichet de la sous-préfecture alors qu'il s'y rendait spontanément pour régulariser sa situation et sans même que sa situation ne soit examinée et alors qu'il était légalement tenu de se présenter personnellement à la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2008, présenté par le Préfet des Hauts-de-Seine, le préfet demande le rejet de la requête par adoption des motifs retenus par le juge de la reconduite à la frontière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2008 :

- le rapport de M. Beaufays, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 19 mars 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la reconduite à la frontière de M. , ressortissant malien ; que M. fait appel du jugement du 26 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l' obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ;

Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance (...) d'un titre de séjour (...) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (...) », ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement du 2° précité du II de l'article L. 511-1 du même code, à l'examen préalable de la demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter alors qu'il se trouvait en situation irrégulière au regard des dispositions relatives aux conditions de séjour des étrangers en France ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. a produit en première instance un visa Schengen valable 30 jours établissant son entrée régulière en France le 1er mai 2001 ; que, dès lors, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° du II de l' article L. 511-1 précité du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'opérer toutefois une substitution de base légale en considérant que M. pouvait être reconduit à la frontière sur le fondement du 2° de cet article, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de trente jours et que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions susrappelées ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus que, si M. est entré régulièrement en France en mai 2001 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une durée maximale de trente jours, il lui appartenait de se présenter auprès des autorités compétentes avant l'expiration de ce délai pour solliciter un titre de séjour ; que la circonstance que M. s'est présenté à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt le 19 mars 2008, soit sept ans après son entrée en France, pour y formuler une demande de titre de séjour n'obligeait pas le préfet à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que cette circonstance ne suffit pas non plus à faire regarder le préfet comme n'ayant pas examiné, avant de prendre l'arrêté contesté, la situation de l'intéressé au regard de son éventuel droit au séjour, ni, ce faisant, comme ayant commis un détournement de procédure ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, que par l'article 2 de l'arrêté DAJAL N° 2007.169 du 21 septembre 2007, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 3 octobre 2007, Mme Delros, chargée des fonctions de directeur de la population et de la citoyenneté, a reçu délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Chaix et de M. Houspic, les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Chaix et de M. Houspic n'auraient pas été absents ou empêchés ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de Mme Delros pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, si M. fait valoir qu'il est entré en France en 2001 et que, depuis 2002, il travaille chez le même employeur qui lui a aussi attribué un logement de fonction, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. , entré en France à l'âge de vingt six ans, qui est célibataire et sans enfant et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 mars 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de M. est rejetée.

N° 08VE01385

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08VE01385
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : NGAFAOUNAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-04;08ve01385 ?
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