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23/10/2008 | FRANCE | N°08VE00137

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 23 octobre 2008, 08VE00137


Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2008, enregistrée le 15 janvier 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, en application du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. Dimitru X ;

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 21 décembre 2007 et en original le 9 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Dimitru X, élisant domicile au cabinet de Me Lowy, 43 rue Jean Lolive à Pantin (93500), par Me L

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1°) d'annuler l'ordonnance n° 07115...

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2008, enregistrée le 15 janvier 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, en application du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. Dimitru X ;

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 21 décembre 2007 et en original le 9 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Dimitru X, élisant domicile au cabinet de Me Lowy, 43 rue Jean Lolive à Pantin (93500), par Me Lowy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0711569 du 8 novembre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 octobre 2007 tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 septembre 2007, qui lui a été notifié le même jour, n'était pas tardive ; qu'en effet, le préfet, qui s'est mépris sur ses obligations légales, aurait dû lui notifier une obligation de quitter le territoire, laquelle pouvait être contestée devant le tribunal dans un délai d'un mois en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; qu'il a été privé des garanties procédurales prévues par la directive européenne 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; qu'en effet, l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est, en outre, entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné,

- les observations de Me Lowy, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V » ; qu'en vertu des dispositions combinées du 2° et du 8° du II de l'article L. 511-1 du même code, l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider la reconduite à la frontière d'un ressortissant étranger non soumis à l'obligation de visa, si, durant la période de trois mois à compter de l'entrée en France de l'intéressé, le comportement de ce dernier constitue une menace pour l'ordre public ;

Considérant que le comportement de M. X, ressortissant roumain entré, selon ses dires, en France en août 2007, a constitué une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 8° de l'article L. 511-1, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article L. 776-1 du même code : « Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (...) obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code » ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 septembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, qui comportait, sans confusion possible, l'indication des voies et des délais de recours, a été notifié à l'intéressé, par voie administrative, le jour même ; que la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles que le19 octobre 2007, soit après l'expiration du délai de 48 heures fixé par les dispositions précitées l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 08VE00137

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08VE00137
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LOWY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-23;08ve00137 ?
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