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09/10/2008 | FRANCE | N°06VE01859

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 octobre 2008, 06VE01859


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour le 14 août 2006 et par courrier le 17 août 2006, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile au ..., par Me Zamour ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500603 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'articl...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour le 14 août 2006 et par courrier le 17 août 2006, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile au ..., par Me Zamour ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500603 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que les extraits du grand-livre de la SARL Négoce et finance versés au soutien de sa requête devant le Tribunal administratif de Versailles comportaient le cachet de l'expert-comptable de cette société et portaient sur la période litigieuse ; qu'il n'est pas contesté que ces pièces comptables laissent apparaître que le solde de son compte courant d'associé était identique à la clôture et à l'ouverture des exercices 1997 et 1998 et que la somme portée au bilan de la société est d'un même montant ; qu'il n'est également pas contesté que les prélèvements effectués sur son compte courant d'associé sont identiques aux crédits qui figurent sur ses comptes bancaires ; que les extraits du grand-livre de la SARL Négoce et finance des exercices 1998 et 1999 sont conformes au bilan annexé à la déclaration rectificative établie au titre de l'exercice 1997 ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que les documents produits étaient dénués de caractère probant, sauf à considérer, ce qui ne peut être le cas, que le caractère non vérifiable des rectifications opérées devait être déduit du seul fait que la déclaration rectificative ne figurerait pas dans le dossier fiscal de la société ; que le Tribunal administratif de Versailles ne pouvait, en second lieu, retenir que l'existence des créances qu'il invoquait n'était pas établie à défaut pour lui de justifier de la réalité des cessions y afférentes, alors qu'il produit non seulement les actes se rapportant auxdites cessions intervenues en 1999 mais aussi leur traduction dans le grand-livre de la SARL Négoce et finance ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,

- les observations de Me Mafranc, substituant Me Zamour,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X portant sur la période allant du 22 juin 1998 au 31 décembre 1999, l'administration fiscale a taxé d'office des crédits bancaires injustifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et des sommes créditées sur son compte courant d'associé ouvert dans les comptes de la société Finance et développement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il en est résulté des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que M. X interjette appel du jugement du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 5 janvier 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a accordé à M. X un dégrèvement à hauteur de 4 774 euros des pénalités de mauvaise foi assises sur l'impôt sur le revenu de 1998 du requérant ; que, par décision du 9 août 2007, le directeur des services fiscaux des Yvelines a accordé à M. X deux dégrèvements à hauteur de 6 273 euros et 2 883 euros, au titre des contributions sociales auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1998 et 1999 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X relatives à ces cotisations sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a imposé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée des sommes figurant au crédit des comptes bancaires de M. X pour un montant total de 254 419 francs (38 786,02 euros) en 1998 et de 123 781,58 francs (18 870,38 euros) en 1999 ; que le requérant a fait valoir qu'elles provenaient de débits de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la SARL Négoce et finance et a produit le 21 juin 2002 les extraits du grand-livre des comptes de cette société retraçant les mouvements de son compte courant pour les années 1997 à 1999 ; que, bien que l'expert-comptable de la SARL Négoce et finance ait annoté l'extrait relatif à l'année 1997 de la mention « copie de compte courant conforme aux registres de cette société - Fait à Paris le 16/05/2002 » et signé cet extrait, l'administration a estimé que ces documents étaient dépourvus de valeur probante au motif que le solde du compte courant d'associé à l'ouverture de l'exercice 1998, d'un montant de 1 640 385 francs (250 075,08 euros), différait de celui de la clôture de l'exercice 1997, qui s'élevait à 247 084 francs (37 667,71 euros), et de celui figurant sur la déclaration 2065 souscrite par la SARL Négoce et finance au titre de l'exercice clos en 1997, soit 247 658 francs (37 755,22 euros) ; que, pour démontrer que les crédits bancaires litigieux correspondent à des prélèvements sur son compte courant d'associé, M. X a produit devant le Tribunal administratif de Versailles un nouvel extrait du grand-livre de la SARL Négoce et finance, comportant le cachet d'un expert-comptable, et sur lequel le solde créditeur de son compte courant d'associé s'élève à la somme de 1 640 385,41 francs (250 075,14 euros) à la clôture de l'exercice 1997 et à l'ouverture de l'exercice suivant ; que M. X soutient que tous les prélèvements effectués sur son compte courant d'associé se retrouvent au crédit de ses comptes bancaires ; qu'il a également produit devant le Tribunal administratif de Versailles une déclaration rectificative relative à l'exercice 1997, datée du 17 juillet 1998, qui indique que les emprunts et dettes financiers divers de la SARL Négoce et finance s'élevaient à 1 640 959 francs (250 162,59 euros) ;

Considérant, toutefois, que 5 des 14 crédits d'origine indéterminée relevés par le vérificateur sur les comptes bancaires de M. X pour l'année 1998 et 6 des 8 crédits relevés par lui pour 1999 ne figurent pas en débit de son compte courant d'associé tel que retracé dans l'extrait du grand-livre de la SARL Négoce et finance ; que, par ailleurs, ce document comptable indique que la SARL Négoce et finance a émis le 1er juillet 1998 un chèque de 50 000 francs (7 622,45 euros) au profit de M. X, alors que cette somme figure en virement, et non en remise de chèque, le lendemain sur l'un de ses comptes ouverts à la Société générale ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le requérant que la SARL Négoce et finance n'a déposé aucune déclaration rectificative pour l'exercice 1997 ; que, dans ces conditions, ces documents, qui ont été produits pour la première fois devant le Tribunal administratif de Versailles, doivent être regardés comme étant dénués de toute valeur probante et ne permettent, par conséquent, pas d'établir que les crédits bancaires litigieux correspondent à des prélèvements sur le compte courant d'associé ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que les relevés des comptes bancaires de M. X n'indiquent nullement que tous les crédits en litige proviennent de la SARL Négoce et finance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les crédits bancaires litigieux n'étaient pas imposables ;

S'agissant des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) » ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la somme de 350 000 francs (53 357,16 euros) figurant au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la SARL Finance et développement correspondrait à une cession partielle d'une créance d'un montant de 1 170 066,28 francs (178 375,45 euros) qu'il détenait sur la SARL Négoce et finance et qui était inscrite au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les comptes de cette société ; que, toutefois, le document produit par le requérant, intitulé « cession de créance », qui est daté du 26 mars 1999 et signé entre la SARL Négoce et finance, la SARL Finance et développement et M. X, ne saurait à lui seul attester de la réalité de l'opération ainsi alléguée, dès lors que ce document est dépourvu de date certaine et que le requérant, qui ne justifie pas de l'origine de sa créance, ne rapporte pas la preuve qu'il aurait effectué les formalités prévues à l'article 1690 du code civil ;

Considérant, en second lieu, que le requérant fait valoir que la somme de 190 100 francs (28 980,56 euros) figurant au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les comptes de la SARL Finance et développement provient d'une cession de matériels, notamment informatiques, intervenue au profit de cette société ; que, cependant, M. X ne rapporte pas la preuve qu'il en était propriétaire ; qu'en outre, la facture qu'il a produite ne saurait, à elle seule, attester de la réalité de l'opération alléguée ; qu'ainsi, le requérant ne démontre pas que la somme litigieuse n'était pas imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 4 774 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X relatives à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998.

Article 2 : A concurrence de la somme de 6 273 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X portant sur les contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998.

Article 3 : A concurrence de la somme de 2 883 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X relatives aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N° 06VE01859 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01859
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GOLAB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-09;06ve01859 ?
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