La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2008 | FRANCE | N°08VE00114

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 septembre 2008, 08VE00114


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Samia , épouse , demeurant ..., par Me Benmajed ; Mme épouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709018 en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2007 en tant que le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le verse...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Samia , épouse , demeurant ..., par Me Benmajed ; Mme épouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709018 en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2007 en tant que le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des pièces qui leur ont été soumises alors qu'il n'est pas contesté que son mari réside régulièrement en France depuis 27 ans, que deux enfants sont nés de leur union et que quatre récépissés de séjour lui ont été délivrés entre 2005 et 2007 en qualité de conjointe ; qu'ainsi, le tribunal administratif a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2008 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester la décision en date du 14 août 2007 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, Mme , épouse , ressortissante tunisienne, née le 28 septembre 1976, fait valoir qu'elle a épousé le 14 juillet 2005 M. Kamel vivant régulièrement en France depuis 27 ans, dont elle a eu deux enfants, Souha, née le 30 avril 2006, et Ines, née le 28 août 2007 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme , épouse , est entrée en France en 2005, que le mariage de l'intéressée est récent, qu'elle ne justifie pas d'une durée de vie commune avec son conjoint antérieure à leur union, ni qu'elle-même et son mari sont dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que, par ailleurs, Mme , épouse , peut prétendre au bénéfice de la procédure de regroupement familial ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le refus du préfet des Yvelines n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, celles, au demeurant non précisées, de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et d'astreinte dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme , épouse , est rejetée.

N° 08VE00114 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00114
Date de la décision : 23/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BENMAJED

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-23;08ve00114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award