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11/07/2008 | FRANCE | N°07VE02435

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 juillet 2008, 07VE02435


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ECLATEC, dont le siège est 41 rue Lafayette BP 69 à Maxeville (54320), par Me Guénot ; la société ECLATEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204615 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, aux contributions additionnelle et temporaire assises sur cet impôt, auxquelles e

lle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1997 et 199...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ECLATEC, dont le siège est 41 rue Lafayette BP 69 à Maxeville (54320), par Me Guénot ; la société ECLATEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204615 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, aux contributions additionnelle et temporaire assises sur cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt demandées, en droits et intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que les caractéristiques de l'immeuble sis à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), dont la dépréciation a été provisionnée, ne permettait pas de justifier l'écriture de charge litigieuse, tant dans son principe que dans son montant ; que l'expertise immobilière versée au dossier par la société civile Emess Immobilière est probante ; que cet immeuble a été acquis pour un prix très élevé en 1991, laquelle année correspondait à un point haut du marché avant son retournement brutal au cours de la décade suivante ; qu'en outre, ce bien subit les nuisances du boulevard périphérique et du marché aux puces situés à proximité ; que seulement 20 % de la surface totale de l'immeuble est louée ; que la circonstance que le rapport d'expertise a été produit postérieurement à la date de comptabilisation de la provision ne fait pas obstacle à sa prise en compte pour sa justification, d'autant que la régularité d'une provision n'est nullement subordonnée à la production d'une expertise en bonne et due forme ; que le montant de la provision est modeste représentant à peine 10 % de l'actif net ; que le défaut de précision suffisante de l'évaluation n'est pas de nature à entraîner le rejet de la provision dans son intégralité ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- les observations de Me Guénot pour la société ECLATEC,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière Emess Immobilière, détenue à 99,9 % par la société ECLATEC, a acquis en 1991 un immeuble à usage de bureaux sis à Bagnolet pour un prix de 49 779 900 francs hors taxe ; que l'administration a remis en cause la provision pour dépréciation de cet actif que la société civile avait comptabilisée à la clôture de l'exercice 1998 pour un montant de 3 000 000 francs ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société ECLATEC portant notamment sur cet exercice, l'administration, tirant les conséquences de la remise en cause de la provision susévoquée, a réintégré dans les résultats de la société requérante la somme de 2 992 864 francs ; que la société ECLATEC relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelle et temporaire assises sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 à raison des droits qu'elle détenait dans la société Emess Immobilière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...), notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient effectivement été constatées dans les écritures de l'exercice (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise qui constate, par suite d'événements en cours à la clôture de l'exercice, une dépréciation non définitive d'un élément de son actif immobilisé peut, alors même que celui-ci est amortissable, constituer une provision, dont le montant ne peut excéder, à la clôture de l'exercice, la différence entre la valeur nette comptable et la valeur probable de réalisation de l'élément d'actif dont il s'agit, à la condition, notamment, que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable de cette dépréciation ;

Considérant que, pour justifier la dépréciation de l'immeuble dont elle demande la déduction, la société ECLATEC fait état des conclusions d'un rapport établi par un expert désigné unilatéralement par la société Emess Immobilière postérieurement à la vérification de comptabilité susmentionnée ; que si la société requérante fait valoir que la détérioration de l'environnement à proximité de l'immeuble, l'exploitation partielle des surfaces qui le composent ainsi que la forte dépréciation du marché immobilier au cours des années 1990 ont eu pour conséquence de réduire de façon importante la valeur vénale du bien, les méthodes d'évaluation retenues par l'expert ne sont pas propres à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable de la dépréciation dont s'agit dès lors qu'elles ne précisent pas les termes de comparaison retenus pour son calcul et ne portent pas, au surplus, sur l'année de comptabilisation de la provision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ECLATEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelle et temporaire assises sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 à raison de la réintégration de cette provision ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions présentées par la société requérante et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante à l'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ECLATEC est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02435
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GUENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-11;07ve02435 ?
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