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27/05/2008 | FRANCE | N°07VE02584

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 27 mai 2008, 07VE02584


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 par télécopie et le 6 décembre 2007 en original, présentée pour M. Djeidi X, demeurant ..., par Me Louisa Ibazatene, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708932 en date du 10 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 par télécopie et le 6 décembre 2007 en original, présentée pour M. Djeidi X, demeurant ..., par Me Louisa Ibazatene, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708932 en date du 10 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, d'autre part, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision d'éloignement attaquée a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme car il réside en France depuis 1992, vit en concubinage depuis quatre années avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu une fille née en 2005 et avec laquelle il élève les treize enfants de sa concubine ; qu'il souhaite s'intégrer à la société française et n'a pas causé de troubles à l'ordre public ;

.....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 :

- le rapport de M. Evrard, président assesseur ;
- les observations de Me Ibazatene ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant malien, ne justifie ni qu'il est entré régulièrement en France, ni qu'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée et pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté du 24 mai 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de juin 2007, le préfet de l'Essonne a donné à M. Garnier, directeur de l'identité et de la nationalité, délégation de signature pour les affaires concernant notamment l'admission et le séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, né en 1961 à Fanga, au Mali, pays dont il possède la nationalité, fait valoir qu'il réside en France depuis 1992, vit en concubinage depuis quatre années avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu une fille née en 2005 et participe à l'éducation des treize enfants de sa concubine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé est retourné au Mali en 1998 puis en 2003 et est entré à nouveau irrégulièrement en France en 2003, d'autre part, qu'il n'établit ni la durée de sa vie maritale, ni l'identité et ni la régularité de la situation de sa concubine et, enfin, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-deux ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 septembre 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07VE02584
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE02584
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : IBAZATENE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-27;07ve02584 ?
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