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26/05/2008 | FRANCE | N°07VE02213

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 mai 2008, 07VE02213


Vu la requête, reçue par télécopie le 12 août 2007 au greffe de la cour et en original le 14 août 2007, présentée pour Mme Nadia X, demeurant ..., par Me Toubert ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600853 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle l'université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis a refusé de lui délivrer le diplôme d'études supérieures spécialisées de psychologie de l'éducation, d'autre part, à ce qu

'il soit enjoint à l'université de Paris VIII de réunir à nouveau un jury et ...

Vu la requête, reçue par télécopie le 12 août 2007 au greffe de la cour et en original le 14 août 2007, présentée pour Mme Nadia X, demeurant ..., par Me Toubert ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600853 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle l'université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis a refusé de lui délivrer le diplôme d'études supérieures spécialisées de psychologie de l'éducation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'université de Paris VIII de réunir à nouveau un jury et de lui délivrer ce diplôme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle l'université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis a refusé de lui délivrer le diplôme d'études supérieures spécialisées de psychologie de l'éducation ;

3°) d'enjoindre à l'université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis de lui délivrer le diplôme d'études supérieures spécialisées de psychologie de l'éducation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que le refus de lui délivrer le diplôme d'études supérieures spécialisées de psychologie de l'éducation ne lui a pas été notifié ; que l'université n'établit pas la date d'affichage des résultats de l'examen ; qu'ignorant l'identité du président du jury, elle a adressé son recours administratif au président de l'université ; que parmi les étudiants qui n'avaient pas soutenu leur mémoire à la date du 28 septembre 2005, une étudiante a pourtant été notée ; que d'autres étudiants ont bénéficié d'un report et ont obtenu leur diplôme ; qu'une autre étudiante a été diplômée bien qu'ayant obtenu la note éliminatoire de 5 sur 20 à l'une des matières ; que d'autres étudiants se sont vus proposer par courrier électronique une session de rattrapage pour leurs notes inférieures à 10 sur 20 ; qu'ayant remis un mémoire de 60 pages, étoffé et pertinent, elle devait pouvoir bénéficier des mêmes facilités ; que son mémoire ne pouvait être considéré comme inachevé ; que Mme Y, sa directrice de mémoire, avait déclaré qu'elle pouvait soutenir son mémoire ; qu'il est établi que certains documents produits par l'université ont été antidatés ; que, contrairement à ce que soutient l'université, elle a manqué peu de rendez-vous avec sa directrice de mémoire et n'était pas en retard dans la rédaction de son mémoire ; que si Mme Y estimait que ce n'était pas le cas, il lui appartenait alors de l'en informer par écrit ; que si le plan du mémoire n'avait pas été bon, ceci aurait été alors imputable à Mme Y qui aurait dû empêcher la soutenance ou la reporter ; que l'argument selon lequel elle a pris trop de retard dans la rédaction de son mémoire ne saurait prospérer compte tenu du principe d'égalité ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2008 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis a refusé de délivrer le diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de psychologie de l'éducation à Mme X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, candidate au diplôme d'études supérieures spécialisées de psychologie de l'éducation délivré par l'université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis au titre de l'année universitaire 2004-2005 a été déclarée ajournée à l'issue des épreuves de juin et septembre 2005 ; qu'elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire qu'elle a présenté en application de l'article 14 du règlement des examens de l'université ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. /Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. /Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente. /Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente. » ; qu'aux termes de l'article 14 du règlement des examens de l'université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis du 5 mars 2004 : « Toute contestation des résultats ou demande de rectification de notes après l'affichage des résultats doit être soumise au président du jury qui pourra faire procéder, notamment, à une double correction. » ;

Considérant que si, pour contester la délibération du 28 septembre 2005 par laquelle le jury du DESS de psychologie de l'éducation de l'université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis l'a déclarée ajournée à cet examen, Mme X a adressé le 22 novembre 2005 un recours au directeur de l'unité de formation et de recherche de psychologie pratique de l'université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis alors qu'en application des dispositions précitées du règlement des examens de cette université un tel recours aurait dû être adressé au président du jury, le directeur de l'unité de formation et de recherche de psychologie pratique de l'université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis ou le président de cette université avaient l'obligation, en application de l'article 20 précité de la loi du 12 avril 2000, de transmettre le recours administratif de Mme X au président du jury dudit examen ; que, par suite, l'université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par la requérante le 31 janvier 2006 au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à la suite du rejet implicite de son recours administratif serait irrecevable à défaut, soit d'avoir été précédée d'un recours préalable à l'autorité compétente, soit d'avoir été présentée dans le délai du recours contentieux ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a obtenu la moyenne de 11,11 à la première série d'épreuves écrites de juin 2005 ; qu'en raison d'une note de 6/20 à son mémoire de DESS comptant pour 40 % dans l'ensemble des épreuves, sa moyenne générale ne s'est élevée qu'à 8,9/20 ; qu'en conséquence, elle a été ajournée à cet examen ; que le règlement de l'examen du DESS de psychologie de l'éducation prévoyait que le mémoire de DESS devait être remis au jury au plus tard le 12 septembre 2005 ; que, toutefois, le jury de l'examen a accordé à deux candidates un délai supplémentaire de deux mois pour déposer leur mémoire de DESS ; que la requérante soutient sans être contredite que ces deux candidates ont obtenu la délivrance de leur diplôme de DESS de psychologie de l'éducation ; qu'un tel délai n'a pas été proposé à Mme X, qui n'a pas été informée de la possibilité d'une telle prolongation ; qu'ainsi, le jury de l'examen a méconnu le principe d'égalité des candidats à un examen ; qu'enfin, eu égard aux notes obtenues par Mme X, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son mémoire de DESS aurait été sans influence sur la décision finale du jury d'ajourner Mme X ou de la déclarer admise à cet examen ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le jury de l'examen a implicitement rejeté son recours préalable dirigé contre la délibération du même jury en date du 23 septembre 2005 l'ajournant à cet examen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d' un délai d'exécution » et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que l'annulation de la décision implicite du jury du DESS de psychologie de l'éducation n'implique pas nécessairement que le diplôme de DESS de psychologie de l'éducation soit délivré à Mme X ; qu'en revanche, elle implique que le jury de cet examen soit à nouveau réuni pour réexaminer sa situation ; qu'il y a lieu d'enjoindre au président de l'université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis de réunir, avant le 1er octobre 2008, le jury de l'examen de DESS de psychologie de l'éducation afin que ce jury statue à nouveau sur le cas de Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis la somme de 1 500 € que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : Le jugement du 12 juin 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble la décision par laquelle le jury de l'examen de DESS de psychologie de l'éducation de l'université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis a rejeté le recours préalable de Mme X tendant à l'annulation de la délibération l'ajournant à cet examen, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président de l'université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis de réunir, avant le 1er octobre 2008, le jury de l'examen de DESS de psychologie de l'éducation afin que ce jury statue à nouveau sur le cas de Mme X.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 € à Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête de Mme X est rejeté.
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02213
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : TOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-26;07ve02213 ?
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