La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2008 | FRANCE | N°07VE01448

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 mai 2008, 07VE01448


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT, dont le siège est 18/22, rue Henri Barbusse à Yerres (91300), par la SELARL Delsol et associés ; l'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502875, 0502884, 0601300, 0604004 et 0610850 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles

elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000, de la cotisati...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT, dont le siège est 18/22, rue Henri Barbusse à Yerres (91300), par la SELARL Delsol et associés ; l'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502875, 0502884, 0601300, 0604004 et 0610850 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000, de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2003 et de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance du 5° bis du 1 de l'article 207 et du 1° a du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; que ses adhérents pratiquent trois disciplines, à savoir le fitness, la musculation et le karaté qui est l'activité principale ; que l'administration diminue volontairement l'importance de l'activité de karaté puisqu'elle est exonérée ; que deux catégories de membres pratiquent cette activité, à savoir les membres licenciés à la FFKAMA qui font de la compétition et les membres qui font du karaté pour le loisir ; que le fait de ne retenir que les licenciés donne une image tronquée de cette activité ; que plus de la moitié des membres de l'association y ont adhéré en raison de la pratique du karaté ; que les participants aux activités sportives de l'association sont ses membres adhérents ; qu'ils ont le droit de vote en assemblée générale et sont éligibles au conseil d'administration ; qu'ainsi, son activité n'est pas lucrative ; qu'elle ne réalise ses prestations qu'au profit de ses membres et n'existe que grâce au bénévolat, ce dont n'ont pas tenu compte l'administration et le tribunal administratif ; que le comité directeur, composé d'au moins six membres actifs de l'association, administre cette dernière ; que l'ensemble des administrateurs est bénévole, ce qui n'est pas contesté ; que seule la personne qui dispose réellement des biens de l'association peut être considérée comme un dirigeant de fait ; que M. Blanchard est subordonné aux bénévoles qui dirigent l'association ; qu'il n'a que voix consultative au comité directeur ; qu'à l'instar des autres associations, le directeur dispose de la signature sur les comptes bancaires de l'association pour régler les dépenses engagées par les bénévoles pour de petites fournitures ; qu'un tel élément n'a, toutefois, jamais constitué un critère pour établir une gestion de fait ; que le comité directeur a retiré la procuration du directeur sur les comptes bancaires afin de tenir compte de la position du tribunal administratif ; que le comité directeur fixe la rémunération de M. Blanchard ; que ses pouvoirs sont limités à la direction sportive de l'association et à l'encadrement des salariés dont il assure le recrutement qui est ensuite validé par le comité directeur ; que le fait que le directeur soit associé d'une société civile immobilière qui loue des locaux à l'association n'établit pas qu'il en est un dirigeant de fait ; que, par ailleurs, le loyer est conforme au prix du marché ; que son activité n'est pas concurrentielle de celle des autres entreprises ; que le public ne peut pas, dans le secteur de la vallée de l'Yerres, s'adresser indifféremment à l'association ou au secteur commercial pour pratiquer concomitamment du karaté et du fitness, étant précisé que les prestations d'hammam ou d'UV ont représenté moins de 0,01 % de son activité au cours de la période vérifiée et ont disparu depuis, en étant encadré par des professeurs diplômés et en ayant la possibilité de passer des grades et de participer à des compétitions ; que l'association est un club familial qui pratique une politique tarifaire différente de celle des sociétés du secteur commercial qui n'ont par ailleurs pas de démarche pédagogique ; qu'elle compte parmi ses membres environ 80 mineurs, 120 étudiants et est organisée pour accueillir des familles complètes ; qu'environ 30 % de ses membres payent une cotisation réduite ; que ses tarifs sont inférieurs à ceux des entreprises commerciales qui ne proposent pourtant que les activités de fitness et de musculation ; que, s'agissant de la publicité, le prospectus produit par l'administration date de 2001 et n'a jamais été distribué par une société ; qu'elle ne règle rien aux pages jaunes et a ainsi été cataloguée sous une rubrique sans que les pages jaunes lui demandent son avis ; qu'elle peut prétendre aux exonérations prévues par le 5° bis du 1 de l'article 207 et par le 1° a du 7 de l'article 261 du code général des impôts, mais également à celle instituée par l'article 223 octies du même code ; que l'administration reconnaît que l'activité de karaté est non lucrative ; qu'ainsi, les recettes perçues à ce titre doivent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que le tiers des recettes est lié à l'activité de karaté ; que l'adhésion est hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller ;
- les observations de Me Becquart pour la SELARL Delsol et associés ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT demande la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2003, des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée relatives à la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2003 et de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT soutient que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance du 5° bis du 1 de l'article 207 et du 1° a du 7 de l'article 261 du code général des impôts, qui exonèrent les organismes agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée, de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'imposition forfaitaire annuelle, par application de l'article 223 septies du même code, et à l'argument tiré du caractère prépondérant du bénévolat dans son fonctionnement ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a jugé qu'eu égard notamment aux tarifs qu'elle pratiquait et aux méthodes publicitaires qu'elle a employées, l'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT exerçait une activité à but lucratif et en outre, après avoir estimé que son directeur technique salarié avait un intérêt dans sa gestion, que celle-ci ne présentait pas un caractère désintéressé ; qu'ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des arguments présentés au soutien de la demande de l'association requérante, n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7. 1° a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée (...) d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : L'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation (...) ; L'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; Les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports (...) » ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : « 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (...) » ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code : « Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...) » ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. II. Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. » ; qu'enfin, aux termes du 1 bis de l'article 206 du même code, applicable à la taxe professionnelle due au titre de l'année 2005 : « Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les associations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'imposition forfaitaire annuelle et de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération des impôts précités lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Blanchard, directeur technique salarié de l'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT, est, en application de l'article 5 de son règlement intérieur, responsable de l'encadrement du personnel salarié de l'association et de son recrutement ; qu'il participe régulièrement au comité directeur, organe chargé de l'administration de l'association, avec voix consultative ; qu'il disposait, au cours de la période vérifiée, d'une procuration sur le compte bancaire de l'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT ; qu'il n'est enfin pas contesté que la SCI Blanchard, dont M. Blanchard est associé et gérant et qui loue à l'association requérante les locaux qu'elle occupe, disposait, au cours des années vérifiées, de créances de loyers impayés conséquentes et a permis d'assurer la pérennité de l'association par une réduction du loyer de 22 800 francs (3 475,84 €) à 12 000 francs (1 829,39 €) hors taxes par un avenant au bail conclu le 1er août 1999 ; qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme établissant que M. Blanchard a exercé un contrôle effectif et constant de l'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT et que la gestion de cette dernière était intéressée ;

Considérant, par ailleurs, que l'administration fiscale établit, après avoir analysé le fichier des adhérents de l'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT, que le « fitness », la musculation, le hammam et les séances d'ultra-violets représentent les principales activités de l'association requérante ; qu'il résulte de l'instruction que ces activités sont également proposées par des entreprises situées dans la même zone géographique d'attraction ; que les tarifs des prestations de l'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT ne diffèrent pas de ceux des entreprises précitées et, à l'exception d'un abonnement réduit réservé aux étudiants par ailleurs pratiqué par lesdites entreprises, ne sont pas modulés en fonction de critères économiques ou sociaux ; que, de surcroît, l'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT a recouru à des méthodes commerciales comparables à celles des entreprises du secteur concurrentiel, notamment en procédant à la distribution de 20 000 prospectus en 1998 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT concurrençait des entreprises commerciales de son secteur géographique et qu'elle n'exerçait pas ses activités dans des conditions différentes de celles-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 octies du code général des impôts : « Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle (...) » ; que l'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT exerce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ses activités dans les mêmes conditions que les entreprises du secteur commercial ; qu'ainsi, ces activités ne peuvent de ce fait être regardées comme consistant à animer la vie sociale au sens des dispositions précitées de l'article 223 octies ; que l'association n'est, par suite, pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions ;

En ce qui concerne la base taxable de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que l'association requérante soutient que les recettes issues de l'enseignement du karaté doivent être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que cette activité est exercée à but non lucratif, ce que l'administration fiscale ne conteste pas ; qu'elle soutient également que les cotisations versées par ses adhérents sont hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'elles n'ont pas de lien direct avec une contrepartie économique individualisée ;

Considérant, toutefois, qu'en application des dispositions susrappelées de l'article 261 du code général des impôts, l'administration était en droit de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble des recettes de l'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT, puisque celle-ci n'agissait pas sans but lucratif et qu'au surplus, sa gestion n'était pas désintéressée ; que c'est également à bon droit qu'elle a inclus dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée les cotisations réglées par les adhérents, dès lors qu'elles ont un lien direct avec les activités qui leur sont proposées à titre permanent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de décharge ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :


Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT est rejetée.

07VE01448 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01448
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SELARL DELSOL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-26;07ve01448 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award