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02/04/2008 | FRANCE | N°06VE00304

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 avril 2008, 06VE00304


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006, présentée pour la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE, ayant son siège 3, rue Escudier à Boulogne-Billancourt (92513), par la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407366 en date du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'inspecteur du travail du 5 mai 2004 refusant d'autoriser le licenciement de

M. X pour inaptitude physique, et, d'autre part, de la décision du 2...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006, présentée pour la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE, ayant son siège 3, rue Escudier à Boulogne-Billancourt (92513), par la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407366 en date du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'inspecteur du travail du 5 mai 2004 refusant d'autoriser le licenciement de M. X pour inaptitude physique, et, d'autre part, de la décision du 2 novembre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il a omis d'indiquer que le poste de télésurveillance de Boulogne-Billancourt proposé à M. X, comparable à l'emploi qu'il exerçait précédemment, ne pouvait faire l'objet de transformation ou de modification d'horaires sauf à désorganiser le service et qu'il correspondait aux restrictions médicales formulées par le médecin du travail ; qu'il est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ; que les propositions de reclassement faites à M. X correspondaient à son ancien emploi et à ses capacités ; qu'à la suite du refus par l'intéressé d'accepter ce poste, elle a adressé, le 5 décembre 2003, une note de service à l'ensemble des entreprises du Groupe Idex et a pu ainsi proposer à M. X deux offres d'animateur qualité-prévention-sécurité à créer au sein de ses filiales de Toulon et de l'Isle-sur-Sorgue, auxquelles il n'a pas donné suite ; que son effort de reclassement était suffisant dès lors que les postes en cause correspondaient au profil et aux capacités de M. X ; que le Tribunal administratif de Versailles a retenu à tort que des postes de contrôleurs et de contremaîtres qui n'avaient pas été proposés à M. X avaient été pourvus au cours de la période en litige, alors qu'il s'agissait d'emplois nécessitant une qualification supérieure à celle d'agent technique et que les autres emplois administratifs à durée déterminée qui avaient été pourvus correspondaient à un niveau de rémunération très nettement inférieur à celui de l'intéressé ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;
- les observations de Me Blancpain, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant que la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE soutient que le jugement serait insuffisamment motivé en ce qu'il a omis d'indiquer que le poste de télésurveillance de Boulogne-Billancourt proposé à M. X ne pouvait faire l'objet de transformation ou de modification d'horaires sauf à désorganiser le service et qu'il correspondait aux préconisations du médecin du travail ; qu'il résulte, toutefois, des termes mêmes de ce jugement qu'il se prononce sur le caractère insuffisant de cette proposition de reclassement ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'un défaut de motivation ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail, si le salarié victime d'un accident du travail « est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail (...) / S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement (...) / L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions (…) » ; que, lorsque le licenciement d'un délégué du personnel est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;

Considérant que la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE a demandé, le 19 mars 2004, l'autorisation de licencier pour inaptitude physique M. X, délégué du personnel titulaire de l'agence Ile-de-France Paris, au motif que l'intéressé, qui avait été victime d'un accident du travail le 11 décembre 2000, avait refusé les propositions de reclassement qui lui avaient été faites ; que cette autorisation a été refusée par une décision de l'inspecteur du travail en date du 5 mai 2004, confirmée sur recours hiérarchique le 2 novembre 2004 par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Considérant que si le médecin du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail, a estimé, le 19 novembre 2001, que M. X était inapte à des travaux nécessitant des efforts du poignet gauche, et si, de ce fait, celui-ci ne pouvait plus exercer ses fonctions d'agent technique de maintenance, il appartenait à son employeur de rechercher s'il existait une possibilité de reclasser ce salarié protégé dans un emploi de type administratif compatible avec ses aptitudes physiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE a, d'une part, proposé à M. X deux postes, non encore créés, d'animateur qualité-prévention-sécurité dans deux de ses filiales en province et que ces propositions entraînaient une modification de son contrat de travail, lequel ne comportait pas de clause de mobilité ; qu'elle lui a, d'autre part, proposé un poste d'agent de télésurveillance fonctionnant sur des horaires de type « 3x8 » à Boulogne-Billancourt impliquant un travail de nuit et refusé de mettre en oeuvre des mesures d'aménagement du temps de travail pour tenir compte du handicap de l'intéressé ; qu'ainsi, la société requérante ne peut être regardée comme ayant sérieusement recherché s'il existait une possibilité de reclasser M. X dans un poste compatible avec ses aptitudes physiques, alors surtout qu'elle a recruté, au cours de l'année 2004, de nombreux salariés par contrat à durée déterminée pour effectuer des tâches administratives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions contestées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°06VE00304 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00304
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BLANCPAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-04-02;06ve00304 ?
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