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18/03/2008 | FRANCE | N°07VE02140

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 18 mars 2008, 07VE02140


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zoubir X, demeurant ..., par Me Brault, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707130 en date du 13 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision p

our excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zoubir X, demeurant ..., par Me Brault, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707130 en date du 13 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 90 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'une de ses soeurs serait en situation irrégulière ; que l'ensemble de sa famille vit en France et qu'il n'a conservé aucune attache au Maroc ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre par le Préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée M. BEYRAH, ressortissant marocain, n'a pas justifié de son entrée régulière en France ; qu'en outre, il est constant qu'il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a indiqué à tort qu'une soeur de M. X aurait été en situation irrégulière à la date de la décision attaquée, cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué :

Considérant que la décision en date du 9 juillet 2007 par laquelle le préfet de l'Essonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Sur le moyen tiré de l'atteinte au respect de la vie familiale :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 2002 à l'âge de 23 ans, est célibataire et sans charge de famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire de M. X, et alors même que certains membres de la famille du requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, résideraient en France, l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Essonne en date du 9 juillet 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 90 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir doivent être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°07VE02140
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE02140
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-18;07ve02140 ?
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