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18/03/2008 | FRANCE | N°07VE02018

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 18 mars 2008, 07VE02018


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mouloud X demeurant ..., par Me Monsef, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708468 en date du 30 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès d

e pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mouloud X demeurant ..., par Me Monsef, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708468 en date du 30 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en s'abstenant de lui notifier une obligation de quitter le territoire prévue par les nouvelles dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a privé l'arrêté de reconduite à la frontière de base légale ; qu'il est entré en 1999 en France à l'âge de 28 ans pour rejoindre son père et ses trois frères qui résident sur le territoire ; qu'il vit depuis 2004 en concubinage avec une ressortissante française qui est divorcée par jugement du 20 mars 2007 du Tribunal de grande instance de Bobigny ; que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il a entrepris des démarches pour épouser sa concubine ; qu'il produit des justificatifs établissant la réalité de leur vie commune ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ;
- les observations de Me Monsef, avocat ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 : « II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui visent respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté du 26 juillet 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière, est entré régulièrement en France le 5 juin 1999 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; qu'il s'est toutefois maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a substitué, comme fondement légal de cette décision, aux dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celles précitées du 2° du même article dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a rejeté la demande de carte de résident algérien de M. X par une décision du 21 juillet 2005, a pu légalement prendre à l'encontre de l'intéressé, le 26 juillet 2007, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué sans avoir à l'assortir d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que cet arrêté serait privé de base légale manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : … 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ;

Considérant que si M. X, entré en France à l'âge de 28 ans, soutient qu'il vit depuis 2004 avec une ressortissante française récemment divorcée, il ressort des pièces du dossier que ce concubinage est récent ; que ses allégations selon lesquelles il envisagerait d'épouser sa concubine divorcée depuis le 20 mars 2007 ne sont appuyées d'aucun document administratif justifiant de la réalité de son projet de mariage ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, et nonobstant la circonstance que son père et ses trois frères résident en France, la mesure de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


D E C I D E


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°07VE02018
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE02018
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MONSEF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-18;07ve02018 ?
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