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18/03/2008 | FRANCE | N°07VE01473

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 18 mars 2008, 07VE01473


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de versailles, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Pouly, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706050 en date du 14 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoi

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3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de versailles, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Pouly, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706050 en date du 14 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par les documents qu'il produit, il justifie de sa présence en France depuis l'âge de 13 ans ; que ses parents et ses soeurs vivent en France et sont titulaires de titres de séjour régulièrement délivrés ; qu'il vit en concubinage et qu'il est père d'un enfant né en France en 2002 ; qu'en prenant la décision attaquée, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 2º L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. » ;

Considérant que si M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, fait valoir qu'il réside en France depuis l'âge de dix ans, il produit des certificats de scolarité qui ont tous été établis à la même date, le 9 mai 2006, par des autorités administratives de communes différentes ; que ces documents, dont l'authenticité est douteuse, ne sont pas de nature à établir la présence de l'intéressé sur le territoire depuis l'âge de treize ans ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 11 juin 2007, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en concubinage et qu'il est père d'un enfant né en France 2002, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que sa concubine serait en situation régulière sur le territoire et qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ; qu'en outre, il n'apporte pas la preuve qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance qu'une partie de la famille de M. X résiderait en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°07VE01473
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE01473
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-18;07ve01473 ?
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