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14/03/2008 | FRANCE | N°06VE01991

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 mars 2008, 06VE01991


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par Me Kupelian ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404284-0407400 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 2 % auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par Me Kupelian ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404284-0407400 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 2 % auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'une notification de redressements doit obligatoirement comporter l'indication des motifs de droit ou de fait sur lesquels les redressements sont fondés ; que s'agissant la déduction des frais réels, l'administration devait indiquer dans la notification de redressements du 27 octobre 2000 le montant du rehaussement qu'elle entendait retenir et les motifs qui le justifiaient ; que cette notification de redressements ne précise pas les raisons spécifiques du rejet de chaque catégorie de frais réels ; qu'elle ne peut interrompre la prescription de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement de 2 %, puisqu'elle ne concerne que l'impôt sur le revenu ; que s'agissant des revenus exceptionnels, le Tribunal administratif de Versailles a méconnu l'article 163-0 A du code général des impôts en leur opposant la circonstance qu'ils n'avaient pas indiqué à l'administration fiscale les dates d'échéance des sommes perçues à hauteur de 25 022,58 francs (3 814,67 euros) ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller ;
- les observations de Me Kupelian ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 27 juin 2006, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 2 % de l'année 1997 :

Considérant que les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement de 2 % qui leur ont été assignées au titre de l'année 1997 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 1997 :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une notification de redressement doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;

Considérant que la notification de redressements du 27 octobre 2000 indique les montants des revenus qui n'ont pas été déclarés par M. et Mme X, détaille les dépenses qui n'ont pas été admises par l'administration fiscale au titre des frais réels et précise en définitive la base imposable ; que la réintégration des dépenses précitées dans le revenu imposable y est justifiée par leur caractère de dépenses personnelles et leur présentation sous forme d'état sommaire sur lequel certaines dépenses sont retracées de manière forfaitaire ; que, dans ces conditions, la notification de redressements du 27 octobre 2000 était suffisamment motivée pour que M. et Mme X puissent engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration fiscale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

En ce qui concerne les revenus différés :

Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : « Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le nombre quatre est réduit de telle manière que le nombre utilisé pour diviser le revenu et pour multiplier la cotisation supplémentaire n'excède pas dans la limite de quatre le nombre d'années civiles écoulées depuis, soit la date d'échéance normale du revenu considéré, soit la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de l'activité professionnelle générateurs dudit revenu. Toute année civile commencée est comptée pour une année entière. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X n'ont pas précisé à l'administration fiscale et ne précisent pas davantage devant le juge les dates d'échéance normale des revenus qu'ils ont perçus de manière différée en 1997, à hauteur de 25 022,58 francs (3 814,67 euros) ; qu'ainsi, ni l'administration et ni le juge ne sont en mesure de déterminer s'ils entraient ou non dans l'application du régime d'imposition prévu par le premier alinéa de l'article 163-0 A du code général des impôts et, par voie de conséquence, de fixer avec exactitude le montant de leur impôt sur le revenu par application du régime dérogatoire institué par ces dispositions ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont fait une exacte application de l'article 163-0 A du code général des impôts sans y ajouter une condition qu'il n'avait pas prévue, ont exclu les requérants du bénéfice de cet article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :



Article 1er : La requête de M. et Mme Daniel X est rejetée.

06VE01991 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01991
Date de la décision : 14/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : KUPELIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-14;06ve01991 ?
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