La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2008 | FRANCE | N°06VE01775

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 mars 2008, 06VE01775


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la cour, présentée pour la société CABINET GEORGES, dont le siège social est 17 rue Malleville à Enghien-les-Bains (95880), par Me Gorsse ; la société CABINET GEORGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303983 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle mis à sa charge au titre des années 1995 et 1997 ;

2°) de prononcer la déchar

ge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle mis à s...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la cour, présentée pour la société CABINET GEORGES, dont le siège social est 17 rue Malleville à Enghien-les-Bains (95880), par Me Gorsse ; la société CABINET GEORGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303983 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle mis à sa charge au titre des années 1995 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle mis à sa charge au titre des années 1995 et 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 794 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, du fait de l'avis défavorable au maintien du redressement relatif à l'indemnité de présentation de clientèle émis par la commission départementale des impôts, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de ce que le versement de cette somme constitue une libéralité consentie à M. X ; que l'administration a entretenu la confusion entre les deux conventions signées entre la société et M. X ; que la convention du 1er juillet 1991 est une convention d'exclusivité alors que la convention du 1er juin 1995 est une convention de présentation de clientèle ; que dans cette seconde convention, il n'est à aucun moment fait référence à la liste des mandats en cours à la date de signature de la convention d'exclusivité comme constituant la base immuable et définitive des mandats à prendre en considération ; que les parties ont entendu fixer l'indemnité en fonction des mandats existants en 1995, et non sur ceux existants en 1991 ; qu'à titre subsidiaire, l'état annuel des honoraires encaissés par la société et provenant des mandats de M. X fait apparaître que ce dernier a bien respecté les engagements résultant de la convention d'exclusivité ; que la société a encaissé une moyenne annuelle de 153 750 F sur les mandats de M. X, moyenne qui justifie le montant de l'indemnité de présentation versée par la société ; que si certains mandats ont disparu, d'autres mandats nouveaux et personnels de M. X sont apparus ; que l'indemnité de présentation de clientèle versée en 1995 ne peut donc être considérée comme un acte anormal de gestion ; que Mme X a participé de manière active à l'organisation, à l'accompagnement et à l'animation des séances de formation organisées au Canada par le centre de gestion agréée du Val-d'Oise, ce qui justifie que la société soit admise à prendre en charge le coût du voyage correspondant, engagé dans l'intérêt de l'entreprise ;

…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période comprise entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1997, la société CABINET GEORGES a fait l'objet de redressements des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1995 et 1997 ; que la société requérante conteste les suppléments d'imposition mis à sa charge du fait de la réintégration dans les bénéfices réalisés en 1995 d'une indemnité de présentation de clientèle versée à M. X et, dans les bénéfices réalisés en 1997, de frais de voyage relatifs à un déplacement à l'étranger de Mme X ;
Sur l'indemnité de présentation de clientèle :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts: « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment: / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. /Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais »; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 » ; qu'en adoptant le premier alinéa de l'article L. 192 précité, éclairé, au demeurant, par les travaux préparatoires auxquels celui-ci a donné lieu, le législateur n'a pas entendu déroger aux principes généraux ci-dessus énoncés en exigeant de l'administration fiscale qu'elle justifie qu'une charge n'est pas déductible dans son principe, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires, saisie, a rendu un avis favorable au contribuable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes d'une convention en date du 1er juin 1995, la société requérante s'est engagée à verser une indemnité de 150 000 F à M. X en contrepartie de la présentation par ce dernier de sociétés pour lesquelles il assumait à titre personnel le mandat de commissaire aux comptes ; que cette convention stipulait qu'à défaut de désignation de la société CABINET GEORGES par l'une ou plusieurs sociétés, l'indemnité serait réduite à concurrence du montant des indemnités correspondant à ces sociétés, tel que figurant en annexe à ladite convention ; que la société requérante a versé à M. X l'intégralité de la somme contractuellement prévue et a déduit en charge la dite dépense ; que, toutefois, s'agissant des sociétés EPSY, Garage du Golf, Merkur et TEFID, l'administration a relevé que la société CABINET GEORGES, qui n'apporte en appel aucun élément nouveau à cet égard, ne justifie pas de la désignation antérieure à titre personnel de M. X en qualité de commissaire aux comptes ; que si, s'agissant des sociétés MSA et GL Holding, la désignation de M. X à titre personnel, en qualité de commissaire aux apports et de commissaire à la fusion dans le cadre de l'absorption de la première société par la seconde, a été effectuée par une ordonnance du président du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 7 novembre 1994, la société requérante n'établit pas avoir été ultérieurement désignée, ni seulement qu'elle a été présentée par M. X à ces deux sociétés ; que, dans ces conditions, la société CABINET GEORGES ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la réalité de la cession de clientèle effectuée à son profit par M. X et, partant, comme justifiant de la valeur de la contrepartie qu'elle a retirée de cette charge et de la correction de l'inscription en comptabilité dont la déduction a été, à bon droit, refusée par l'administration alors même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avait considéré que l'indemnité en cause comportait une contrepartie utile ;


Sur les frais de voyage :

Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la société CABINET GEORGES une somme de 8 740 F, correspondant à des remboursements des frais d'un voyage au Canada effectué en 1996 par Mme X, épouse du président directeur général de la société requérante, M. X ; que si la société fait valoir que Mme X participe à l'organisation, à l'accompagnement et à l'animation des séances de formation dispensées par M. X, elle ne produit, à l'appui de ses allégations, que deux attestations rédigées en termes généraux qui n'établissent pas la participation effective de Mme X à un séminaire au Canada et ne permettent pas ainsi de faire regarder les frais de voyage en cause comme ayant été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a refusé la déduction de ces dépenses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CABINET GEORGES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société CABINET GEORGES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :



Article 1er : La requête de la société CABINET GEORGES est rejetée.

06VE01775 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01775
Date de la décision : 14/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GORSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-14;06ve01775 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award