Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Durmel ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508854 en date du 18 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble les décisions implicites nées du silence gardé par le préfet et le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à la suite des recours gracieux et hiérarchiques qu'il a formés à l'encontre de cette décision ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Il soutient qu'il justifie d'un séjour de dix ans en France ; qu'ainsi il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, il justifie de trois années de résidence régulière en France conformément à l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; qu'enfin, le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 et publiée par décret du 14 avril 1995 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est de nationalité ivoirienne, n'est pas entré en France avant le 23 décembre 1995 ; qu'ainsi, au 21 mars 2005, date de la décision attaquée par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il ne pouvait justifier, en tout état de cause, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, il ne remplissait pas les conditions posées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 : «Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, et les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement sont fixés dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que depuis le 2 juin 1999, date de l'expiration du récépissé de demande de carte de séjour qui lui avait été délivré, M. X était en situation irrégulière au regard de la réglementation du séjour en France des étrangers ; que, dès lors, en 2005, lorsqu'il a sollicité l'attribution d'un titre de séjour, il ne pouvait se prévaloir de trois années de résidence régulière en France ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions posées à l'article 11 de la convention franco-ivoirienne pour bénéficier d'un titre de séjour de dix ans ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est né en 1977, prétend être entré en France le 23 décembre 1995 et y résider habituellement depuis cette date ; que, toutefois, il est célibataire et sans enfant ; que, par ailleurs, il ne justifie d'aucune attache familiale en France, alors que ses deux parents résidaient respectivement en Belgique et au Brésil à la date de la décision attaquée ; que la seule circonstance qu'il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour plusieurs années auparavant et qu'il résiderait en France depuis près de dix ans ne suffit pas à établir que la décision du 21 mars 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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