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28/02/2008 | FRANCE | N°07VE02537

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 28 février 2008, 07VE02537


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 octobre 2007 et régularisée par un original le 8 octobre 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709473 du 28 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 août 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Bo Yun X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Bo Yun X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;



Le préfet soutient que, lors de son interpellation, M. X ne justifiait ni d'un...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 octobre 2007 et régularisée par un original le 8 octobre 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709473 du 28 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 août 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Bo Yun X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Bo Yun X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que, lors de son interpellation, M. X ne justifiait ni d'une entrée ni d'un séjour réguliers en France puisqu'il a déclaré aux services de police être arrivé en France depuis une semaine, qu'il était muni d'un passeport malaisien falsifié et détenteur d'un billet aller-retour pour l'Ecosse acheté dans une agence de voyage située à Aubervilliers ; que, contrairement à ce qu'à estimé le tribunal administratif, M. X, qui n'a pas été intercepté dans la zone internationale de transit de l'aéroport de Roissy, pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1-II ; que le signataire de l'arrêté attaqué a reçu délégation à cet effet ; que cet arrêté est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'un détournement de procédure ;
………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :
- le rapport de Mme Kermorgant, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS interjette appel d'un jugement du 28 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 août 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant chinois ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal établi par un agent de police judiciaire que M. X a été conduit au filtre de police du satellite n° 5 de l'aérogare n° 1 de Roissy-Charles-de-Gaulle par un agent de sûreté de la compagnie aérienne Fly Be qui avait refusé de l'embarquer sur un vol à destination du Royaume Uni ; que le procès-verbal indique que M. X a été contrôlé et enregistré en zone publique de l'aérogare n° 1 et a déclaré séjourner en France depuis une semaine à l'hôtel pour se rendre en Grande-Bretagne ; que son billet d'avion a d'ailleurs été émis par une agence de voyage située à Aubervilliers ; qu'ainsi l'intéressé, qui ne se trouvait pas en zone internationale de transit lors de son interpellation, devait justifier de la régularité de son entrée en France et de sa présence sur le territoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pu, lors de son interpellation, justifier de la régularité ni de son entrée en France ni de sa présence sur le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que M. X avait été interpellé en zone de transit international et n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers pouvant être reconduits à la frontière visées par l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, le préfet n'a commis ni une erreur de droit ni un détournement de procédure en fondant l'arrêté de reconduite attaqué sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, par un arrêté préfectoral du 31 janvier 2007 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 31 janvier 2007, Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, a reçu délégation du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette décision ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 août 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Bo Yun X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 28 août 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. Bo Yun X est rejetée.
N°07VE02537
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE02537
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-28;07ve02537 ?
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