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21/02/2008 | FRANCE | N°07VE02086

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 février 2008, 07VE02086


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007 en télécopie et le 9 août 2007 en original au greffe de la Cour pour M. Serge X, demeurant chez Mme Marie-France X, ..., par Me Ondze ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704554 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L 314-11-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile, ensemble la décision portant obligation de quitter le...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007 en télécopie et le 9 août 2007 en original au greffe de la Cour pour M. Serge X, demeurant chez Mme Marie-France X, ..., par Me Ondze ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704554 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L 314-11-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'État à lui payer une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il a été victime de violences conjugales de la part de son épouse, laquelle a pris l'initiative de la rupture de la communauté de vie ; que dans ces conditions, le préfet aurait dû renouveler son titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal aurait dû se prononcer aussi bien sur le renouvellement d'une carte de séjour temporaire que sur la demande de délivrance d'une carte de résident ; que le préfet ne pouvait retirer une carte de séjour au motif que la communauté de vie a cessé lorsque la carte a déjà été délivrée dès lors qu'il s'agit d'une décision créatrice de droits qui ne peut être remise en cause en l'absence de fraude ; que le tribunal a opéré une substitution de base légale en remplaçant les dispositions de l'article L. 314-11 1° du code précité par celles de l'article L. 314-9 3° du même code sans avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; que la décision a été prise sans que la commission du titre de séjour ait été consultée ;
………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M.Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen :

Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; que le juge peut même procéder à une telle substitution de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve, toutefois, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif a procédé d'office à une substitution de base légale en fondant la décision refusant de délivrer à M. X un titre de séjour non sur le 1° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur l'article L. 314-9 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif n'a pas au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'ainsi, le moyen tiré par M.X de ce que le jugement attaqué a été rendu suivant une procédure irrégulière est fondé ; que le jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que selon l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de résident peut être accordée « 3º A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant que pour prendre les décisions attaquées, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles avaient été abrogées par la loi du 24 juillet 2006 et n'étaient donc plus en vigueur à la date à laquelle le préfet a statué ; que, toutefois, ainsi d'ailleurs que le demande à la Cour le préfet du Val d'Oise, il y a lieu de substituer comme fondement légal de son arrêté les dispositions précitées de l'article L. 314-9 du même code ; qu'en effet, cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressée des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions susrappelées ;
Considérant que si M. X soutient que le préfet, en refusant de lui délivrer une carte de résident, a procédé implicitement mais nécessairement à un retrait illégal des titres de séjour temporaires, créateurs de droits, qui lui avaient été précédemment délivrés, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'à la date à laquelle ce refus a été prononcé, l'intéressé était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que le moyen doit donc en tout état de cause être écarté ;
Considérant que si M. X, entré sur le territoire national le 6 février 2000, a épousé le 24 janvier 2003 une personne titulaire de la nationalité française, il est constant que la communauté de vie avec son épouse, qui avait quitté le domicile conjugal, n'existait plus à la date de la décision attaquée ; que, par suite, M. X ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles subordonnent l'octroi de la carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; que la circonstance que la rupture de la vie commune aurait été décidée à l'initiative de l'épouse de l'intéressé, enceinte d'un enfant dont il affirme ne pas être le père, n'est pas de nature à établir l'existence de violences conjugales au sens de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet, qui n'était pas saisi d'une demande au titre de ces dernières dispositions qu'il aurait été tenu d'examiner, a pu légalement refuser de délivrer à M. X un titre de séjour ;
Considérant que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est pas tenu de saisir la commission du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 314-9 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; que, par ailleurs, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-1 de ce code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne peut en tout état de cause qu'être rejeté ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; que la circonstance que M. X ne trouble pas l'ordre public est par elle-même sans incidence sur la légalité de la dite décision ;

Considérant que M. X n'invoque aucun moyen spécifique à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il sera renvoyé ;
Sur les autres conclusions :

Considérant que le rejet, par la présente décision, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. X une carte de résident, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0704554 en date du 12 juillet 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

07VE02086 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02086
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : ONDZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-21;07ve02086 ?
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