La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2008 | FRANCE | N°07VE01531

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 février 2008, 07VE01531


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007 en télécopie et le 10 juillet 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kamal X, demeurant ..., par la Scp Paruelle ;

M. Kamal X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703371 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé

l'Algérie comme pays de destination de cette mesure, ainsi qu'à ce qu'il soit e...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007 en télécopie et le 10 juillet 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kamal X, demeurant ..., par la Scp Paruelle ;

M. Kamal X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703371 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination de cette mesure, ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention «vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2007 du préfet du Val-d'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le signataire de la décision attaquée n'avait pas compétence pour prendre cette décision ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la protection de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'il a commis une erreur de fait en estimant que certains de ses frères et soeurs résidaient en Algérie alors que seul un de ses frères y réside encore ; que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination est contraire aux articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que sa liberté serait menacée s'il devait retourner en Algérie ;

……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 6 mars 2007, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. X, a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination des pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que M. X conteste ces trois décisions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Sur la légalité de la décision du 6 mars 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. X :
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) En ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). » ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

Sur les décisions du 6 mars 2007 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé M. X à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination de cette mesure :

Considérant que la décision refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à M. X est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les décisions du 6 mars 2007 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé M. X à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination de cette mesure sont également entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour à M. X ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; qu'enfin, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser au requérant la somme de 500 € qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 0703371 du 21 juin 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 6 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État est condamné à verser la somme de 500 € à M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

07VE01531 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01531
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-21;07ve01531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award