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21/02/2008 | FRANCE | N°06VE01655

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 février 2008, 06VE01655


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour Mme Régine X, demeurant ..., par Me Bernheim ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502630 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;

3°) de lui accorder le sur

sis au paiement des impositions et pénalités mises à sa charge ;

Elle soutient ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour Mme Régine X, demeurant ..., par Me Bernheim ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502630 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;

3°) de lui accorder le sursis au paiement des impositions et pénalités mises à sa charge ;

Elle soutient qu'elle exerçait, durant les périodes vérifiées, une activité d'artiste-mosaïste plasticienne à titre habituel ; que cette activité avait un but lucratif ; que dès lors, même si cette activité n'occasionnait aucune recette professionnelle, il lui était possible, en application des dispositions du 2° du I de l'article 156 du code général des impôts, d'imputer les déficits provenant de cette activité non commerciale sur son revenu net annuel ; qu'alors même que sa participation à des expositions ne pouvait être qu'irrégulière au regard des caractéristiques de son activité, elle justifie d'une recherche de clientèle ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de M. Bélaval, président de la cour ;
- les observations de Me Bernheim, avocat ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux impositions litigieuses : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... ; toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 2°) des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ... ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes...» ; qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales ... et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ;

Considérant que, pour faire valoir qu'elle est en droit de déduire de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 les déficits dont le vérificateur a refusé la prise en compte sur le fondement des dispositions de l'article 156-1-2° du code général des impôts, Mme X soutient qu'elle a exercé une activité professionnelle libérale de plasticienne mosaïste ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que Mme X, qui exerçait au cours des années d'imposition en litige la profession de professeur d'arts plastiques, s'est bornée au cours de ces mêmes années, en vue d'assurer la promotion de son activité artistique, à figurer dans un annuaire national du bâtiment et des travaux publics et à participer à une seule exposition en France ; qu'il ne résulte pas davantage des divers documents produits par l'intéressée que, durant ces mêmes années, elle aurait effectivement recherché une clientèle pour trouver des débouchés pour ses oeuvres dans des conditions de nature à révéler l'exercice d'une activité poursuivie de manière professionnelle ; qu'en outre, elle n'a produit aucune justification établissant l'existence d'oeuvres réalisées pendant les années concernées et restées invendues ; que dès lors, Mme X ne saurait être regardée comme établissant le caractère professionnel de l'activité artistique qu'elle affirme avoir exercée au cours des années vérifiées, alors même qu'elle n'était pas tenue pour cela de retirer de cette activité l'essentiel de ces ressources et qu'elle était en droit de la cumuler avec sa profession d'enseignante ; que par suite, les déficits provenant de cette activité n'étaient pas déductibles du revenu global de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de sursis de paiement des impositions mises à sa charge ne peuvent qu'être en tout état de cause rejetées ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 06VE01655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01655
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Philippe BELAVAL
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BERNHEIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-21;06ve01655 ?
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