Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sekou Oumar X, demeurant chez Mme Y, ... par Me Madec, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602648 du 5 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'abroger l'arrêté en date du 22 décembre 2005 prononçant sa reconduite à la frontière et de réexaminer sa situation ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Il soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il est marié à une ressortissante française et que la vie commune ne s'est pas interrompue ; que le refus de séjour opposé par le préfet de l'Essonne était, par suite, entaché d'illégalité et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; qu'il avait droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile, compte tenu de sa situation familiale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 février 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 22 décembre 2005 prononçant sa reconduite à la frontière et refusé de réexaminer sa situation ;
Considérant qu'il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du préfet de l'Essonne rejetant sa demande tendant à ce qu'il abroge l'arrêté du 22 décembre 2005 prononçant sa reconduite à la frontière, M. X soutient qu'il est marié depuis le 19 novembre 2005 à une ressortissante française et que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile ont été méconnus ; que toutefois, d'une part, ce mariage était antérieur à l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, le requérant n'établit ni même n'allègue que des changements seraient intervenus dans sa situation, postérieurement à l'édiction de cet acte, qui justifieraient le réexamen par l'administration de sa situation ; que, par suite, le préfet de l'Essonne a pu à bon droit refuser, par la décision attaquée, d'abroger la mesure de reconduite du 22 décembre 2005, devenue définitive et de réexaminer la situation de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
07VE00213 2