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27/12/2007 | FRANCE | N°07VE00361

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 27 décembre 2007, 07VE00361


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2007 en télécopie et le 5 mars 2007 en original, pour M. Ibrahima X, demeurant chez M. Y, Z, par Me Bremaud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700048 en date du 10 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté de reconduite à la fronti

ère ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2007 en télécopie et le 5 mars 2007 en original, pour M. Ibrahima X, demeurant chez M. Y, Z, par Me Bremaud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700048 en date du 10 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle n'expose pas les considérations de droit et de faits qui la fondent, au regard notamment des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, l'article L 511-1 1° visé ayant été abrogé par la loi du 24 juillet 2006 en vigueur depuis le 29 décembre 2006 ; qu'il est entré régulièrement en France avec son passeport malien pourvu d'un visa Schengen ; qu'il est exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine ; que ses parents et frères et soeurs ont été tués lors du bombardement de Brazzaville pendant la guerre civile de 1997 ; qu'il réside régulièrement en France depuis 1998 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée ; qu'il est parfaitement intégré en France ; qu'il envisage de se marier ; que ses attaches familiales sont désormais en France ;

.....................................................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :
- le rapport de M. Brumeaux , magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui mentionne les textes dont elle fait application et comporte l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français, au-delà de la durée de validité de son visa (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police en date du 4 janvier 2007 que M.X, de nationalité congolaise,X a déclaré être arrivé en France en 1998, par bateau et sans passeport mais a produit devant le juge une copie d'un passeport malien muni d'un visa Schengen, établissant ainsi être entré régulièrement en France le 18 octobre 1998 ; que dès lors il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le Tribunal administratif de Versailles a pu, à bon droit, procéder à une substitution de base légale et estimer que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué pouvait être légalement fondé sur ces dispositions ; que la substitution de base légale ainsi opérée par les premiers juges n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi, le préfet disposant, en outre, du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les dispositions initialement retenues et celles qui leur ont été substituées ;

Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (…) » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation, d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;
Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite frontière peut, toutefois, être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ;

Considérant que, comme il a été dit plus haut, M. X se trouvait dans le cas où, en application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que l'arrêté attaqué n'est donc pas dépourvu de base légale ;

Considérant, en troisième lieu que M. X n'apporte pas d'éléments précis de nature à établir qu'il encourrait des risques sérieux en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors il ne peut soutenir que pour ce motif l'arrêté du préfet des Hauts de Seine serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que s'il soutient que ses attaches familiales sont désormais en France et qu'il y réside de façon continue depuis 1998, il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire, âgé de 36 ans à la date de la décision attaquée, sans charges de famille et que seul un oncle éloigné réside en France ; que s'il indique qu'il serait fiancé avec une ressortissante française, il n'allègue ni établit une communauté de vie avec cette personne ; que dès lors, dans ces circonstances, compte tenu des conditions de séjour de M. X en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 4 janvier 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit à l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 janvier 2007 par le préfet des Hauts-de-Seine ;



DECIDE


Article 1er : La requête de M. Ibrahima X est rejetée.

N° 07VE00361 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE00361
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-27;07ve00361 ?
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