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21/12/2007 | FRANCE | N°07VE00660

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 21 décembre 2007, 07VE00660


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 19 mars 2007, et le 20 mars 2007 en original, présentée pour M. Monji X, demeurant ..., par Me Harroch, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701619 du 21 février 2007 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoind

re au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de trente jours, sous astreint...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 19 mars 2007, et le 20 mars 2007 en original, présentée pour M. Monji X, demeurant ..., par Me Harroch, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701619 du 21 février 2007 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le délai de 48 heures prévu par les dispositions de l'article R. 776-2-1 du code de justice administrative ne peut lui être opposé dès lors que la notification de l'arrêté attaqué était irrégulière en ce qu'il n'a pas été informé de la possibilité de saisir la juridiction administrative, compte tenu des mentions portées dans la décision litigieuse ; qu'il n'a pas reçu l'assistance d'un interprète en langue arabe pour comprendre la décision administrative et que le préfet n'établit pas qu'il comprenait le français ; que le numéro de télécopie du greffe du tribunal n'est pas porté sur l'arrêté alors qu'il était indispensable à la saisine du tribunal ; qu'il était donc recevable à contester cet acte ; que ce dernier est entaché d'illégalité externe, dès lors qu'il n'était pas suffisamment motivé ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été respectées dès lors qu'il vit en France depuis sept ans et que son père est titulaire d'une carte de résident et vit sur le territoire national depuis 1980 ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise par le préfet ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Riou, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif … » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté en date du 2 février 2007, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de M. X, intervenue par voie administrative le même jour à 16 heures 45, comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision et notamment la durée de ce délai ; que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification mentionne l'indication du numéro de télécopie du tribunal compétent ; que, d'autre part, la circonstance alléguée que M. X, de nationalité tunisienne, ne comprenne pas le français, n'a pas fait obstacle à ce que le délai de quarante-huit heures précité commence à courir à compter du 2 février 2007 à 16 heures 45 ; qu'au demeurant, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé a déclaré comprendre la langue française ; que, dans ces conditions, la requête de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 19 février 2007, soit après l'expiration du délai de quarante huit heures à compter de la notification, fixé par les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, est tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
07VE00660 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE00660
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : HARROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-21;07ve00660 ?
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