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17/12/2007 | FRANCE | N°06VE01353

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 décembre 2007, 06VE01353


Vu le recours, enregistré le 24 juin 2006 en télécopie et le 27 juin 2006 en original au greffe de la Cour, par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401829 en date du 7 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté ministériel du 16 mars 2004 excluant Mme Fabienne X de ses fonctions pour une durée d'un an et a condamné l'État à lui ve

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Vu le recours, enregistré le 24 juin 2006 en télécopie et le 27 juin 2006 en original au greffe de la Cour, par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401829 en date du 7 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté ministériel du 16 mars 2004 excluant Mme Fabienne X de ses fonctions pour une durée d'un an et a condamné l'État à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que le conseil de discipline réuni le 22 janvier 2004 ne pouvait légalement mettre aux voix les sanctions du premier groupe qui n'avaient pas déjà fait l'objet d'un vote lors de la séance du 18 novembre 2003 ; que le conseil de discipline réuni le 22 janvier 2004 doit être considéré comme la prolongation du conseil de discipline du 18 novembre 2003 en permettant à ses membres de reprendre le déroulement de l'échelle des sanctions ; que la circonstance qu'un membre présent initialement soit absent ensuite n'entache pas d'irrégularité l'avis rendu au terme de cette procédure, car les membres du conseil appelés à se prononcer sur la sanction susceptible d'être infligée à Mme X ont participé à l'ensemble des débats ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un membre du conseil de discipline ayant voix délibérative de cesser de participer à tout moment aux opérations de vote ; que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en infligeant à l'intéressée la sanction d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, compte tenu de la faute commise ; que les faits perpétrés par Mme X, bien qu'ayant été commis en dehors du service et sur une mineure qui ne faisait plus partie de ses élèves, n'en constitue pas moins des fautes disciplinaires graves, compte tenu de la nature des fonctions exercées ; que le caractère ponctuel de ces faits est sans incidence sur l'appréciation de leur gravité ; que l'autorité administrative est seulement liée par la constatation définitive des faits par le juge pénal ; que contrairement à ce qui est soutenu, cette sanction n'est pas destinée à figurer définitivement au dossier individuel de ce professeur ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord… Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline s'est réuni le 18 novembre 2003 pour examiner le cas de Mme X, professeur certifié de musique ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal de cette séance que seules les sanctions de l'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de deux ans, du déplacement d'office, de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours, de l'abaissement d'échelon et de la radiation du tableau d'avancement ont été mises aux voix, sans recueillir l'accord de la majorité des membres du conseil ; que, constatant que les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires n'avaient pas été mises aux voix lors de la séance, le recteur de l'académie de Versailles a saisi à nouveau le conseil de discipline du cas de Mme X, afin que soit respectée la procédure définie par l'article 8 précité du décret du 25 octobre 1984 ; qu'au cours de sa séance du 22 janvier 2004, le président du conseil de discipline, sans soumettre à nouveau au vote les sanctions examinées lors de la première réunion, s'est borné à mettre aux voix les sanctions du blâme et de l'avertissement, ainsi que la proposition d'une absence de sanction, sans davantage recueillir l'accord de la majorité des membres du conseil ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 22 janvier 2004 que deux membres qui avaient voté lors de la séance du 18 novembre 2003 n'ont pas pris part à ces votes, l'un étant absent et l'autre se retirant pour assurer le respect du principe de parité ; que ce changement dans la composition du conseil de discipline, intervenu au cours des opérations de vote, entache d'irrégularité la procédure disciplinaire poursuivie à l'encontre de Mme X, alors même que l'ensemble des membres du conseil de discipline avaient été régulièrement convoqués et que le quorum était atteint ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 16 mars 2004 excluant Mme X de ses fonctions pour une durée d'un an ;

Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :




Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01353
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : ROJANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-17;06ve01353 ?
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