Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 mai 2005 et 18 octobre 2005, présentés pour la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS désignée ci-après sous les initiales « société RDTP », dont le siège est 10 avenue de Flandre 100 à Wasquehal Cédex (59447), par Me Cabanes ; la société RDTP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104560 et 0200527 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, pour la première, à ce que le Syndicat mixte d'étude, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville, désigné ci-après sous les initiales « SMEAG de Cergy-Neuville », soit condamné à lui verser la somme de 458 000,14 € HT à titre d'indemnité en réparation de son préjudice lié au bouleversement des conditions d'exécution du marché concerné ainsi que la somme de 2 286,74 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, pour la seconde, à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2001 par laquelle l'établissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise, ci-après désigné sous les initiales « EPA de Cergy-Pontoise », a rejeté ses réclamations portant sur le décompte général et à la condamnation du SMEAG de Cergy-Neuville à lui verser la somme de 547 768,28 €, majorée des intérêts moratoires ainsi que la somme de 2 300 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du SMEAG de Cergy-Neuville la somme de 547 768,28 €, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa réclamation, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à la date de la présente requête ;
3°) d'ordonner une expertise à fin de donner un avis sur les conditions d'exécution du marché, sur l'imputabilité des retards entre les différents intervenants ainsi que sur l'état des comptes entre les parties au marché litigieux ;
4°) de condamner le SMEAG de Cergy-Neuville à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la tempête du 26 décembre 1999 a engendré un préjudice financier de 43 184 € HT et justifiait que l'exécution des travaux soit prolongée de 15 jours ;
- la maîtrise d'oeuvre et le contrôle technique ne lui ont pas renvoyé dans le délai de 5 jours prévu par l'article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières les documents d'exécution qu'elle avait préparés et auxquels était subordonnée l'exécution des travaux, ralentissant ainsi l'avancement du chantier de 2 mois et lui causant un préjudice évalué à la somme de 27 593 € HT ;
- le maître d'ouvrage lui a demandé la réalisation de travaux supplémentaires entraînant un surcoût de 80 186 € HT et retardant de 11 jours calendaires l'exécution du marché ;
- l'effet combiné de toutes ces sujétions a entraîné un décalage dans la date d'achèvement des travaux de 2 mois et 26 jours ;
- l'inauguration de l'ouvrage le 24 août 2000, avant son achèvement, a occasionné des dépenses supplémentaires liées à l'accélération des travaux d'un montant de 83 083 € HT, a eu pour conséquence des perturbations dans le phasage des travaux portant préjudice à la société à hauteur de 33 549 € HT et a mobilisé le personnel de la société à d'autre fins que la réalisation du marché occasionnant un surcoût de 45 735 € ;
- la procédure de réception des travaux n'a pas respecté les dispositions des articles 41.1 et 41.2 du cahier des clauses administratives générales ;
- la liste des réserves effectuées lors de la réception du « parcours eau vive » le 9 octobre 2000 est évolutive, mélange des réserves de parfait achèvement avec les réserves initiales et porte en partie sur des travaux supplémentaires ayant fait l'objet de la proposition d'avenant n° 2 ;
- le maître d'ouvrage a retenu une mauvaise période pour comptabiliser le retard dans l'exécution du marché en retenant la date du 10 août 2000 comme la fin de la période d'exécution ;
- n'ayant pas reçu les acomptes mensuels dans les 60 jours après réception par le maître d'oeuvre, elle dispose d'un droit à des intérêts moratoires sur les sommes qui lui sont dues au titre des retards de paiement ;
- elle a supporté les frais financiers du fait des avances de trésorerie consenties pour un total de 107 184 € HT ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur ;
- les observations de Me Meresse, substituant Me Cabanes, pour la société RDTP, de Me Grisot substituant Me Molas pour le SMEAG de Cergy-Neuville et de Me Azoulay, pour le ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après l'échec d'une procédure initiale d'appel d'offres ouvert initiée le 14 mai 1999 et à l'issue de la procédure de consultation lancée le 9 juillet 1999 en application de l'article 104-I 2ème alinéa du code des marchés publics alors en vigueur, l'Etablissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise (EPA de Cergy-Pontoise) agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué du Syndicat mixte d'aménagement de la base de loisirs et de plein air de Cergy-Neuville (SMEAG de Cergy-Neuville) a conclu avec la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS (société RDTP) un marché à prix global et forfaitaire n° 99-109 pour la construction d'un parcours d'eau vive artificiel permettant la pratique du canoë-kayak sur la base de loisirs de Cergy-Neuville (Val-d'Oise) ; que le montant du marché a été initialement établi à une somme de 11 205 317 F HT (1 708 239,56 euros HT) alors que la durée initiale des travaux était fixée à 7 mois auxquels s'est ajouté un délai de préparation de 30 jours ; que ce marché a été notifié à la société RDTP par lettre du 6 décembre 1999, reçue le 10 décembre 1999 et valant ordre de commencer les travaux ; que, par avenant signé le 3 novembre 2000 portant sur la réalisation de débarcadères, le montant du marché a été augmenté de la somme de 146 004 F et le délai d'exécution a été prolongé de 15 jours et, en conséquence, la date d'achèvement des travaux a été fixée au 25 août 2000 ; que la réception du parcours d'eau vive a été prononcée le 9 octobre 2000 avec réserves à lever avant le 23 octobre 2000, cette levée n'ayant toutefois été que partiellement effectuée le 21 février 2001 ; que la société RDTP a demandé réparation, le 18 janvier 2001, du préjudice qu'elle aurait subi du fait des travaux supplémentaires qui lui ont été imposés et du retard dans l'exécution des travaux ainsi que de divers préjudices financiers ; que, par lettre du 20 juin 2001, l'EPA de Cergy-Pontoise a adressé à la société RDTP le décompte général sans prendre en compte ses demandes indemnitaires et en lui infligeant des pénalités de retard à hauteur de la somme de 2 089 740, 07 F HT (318 578,82 € HT) rendant ainsi la société redevable, après établissement du décompte, d'une somme de 1 720 751, 01 F HT (262 326, 80 €) ; que la société RDTP relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant ses conclusions et la condamnant à verser au SMEAG de Cergy-Neuville la somme de 203 102,23 euros HT ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de la société RDTP, qui critique expressément les erreurs qu'auraient commises les premiers juges, répond aux conditions fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, la requérante a limité en appel le montant de ses prétentions à la somme de 547 768,28 € TTC correspondant à sa demande de première instance ; que, par suite, sa requête est recevable ;
Sur la régularité du marché n° 99-109 conclu entre le SMEAG de Cergy-Neuville et la société RDTP :
Considérant que la société RDTP fait valoir que le marché n° 99-109 serait entaché de nullité dans la mesure où, d'une part, la procédure d'appel d'offres déclarée infructueuse serait irrégulière dès lors que le délai de 36 jours pour la réception des offres n'a pas été respecté et que le règlement de consultation du marché prévoyait irrégulièrement la possibilité de retenir une offre avec variante, et où, d'autre part, le SMEAG de Cergy-Neuville aurait irrégulièrement recouru à la procédure prévue par l'article 104-I 2ème alinéa du code des marchés publics dans la mesure où le marché négocié portait sur un programme de travaux substantiellement différent de celui ayant fait l'objet de l'appel d'offres déclaré infructueux ;
Considérant que, s'agissant de la régularité de la procédure de consultation initiale, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'appel public à la concurrence relatif au réaménagement du complexe de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville a été envoyé pour publication le 14 mai 2005 alors que la date limite de remise des offres était fixée au 25 juin 1999 ; qu'ainsi le délai prévu par l'article 296 du code des marchés publics a été respecté ; que, par suite, et en tout état de cause, la société n'est pas fondée à se prévaloir de ce que la procédure d'appel d'offres déclarée infructueuse aurait été irrégulière pour demander que le marché négocié n° 99-109 soit déclaré nul ;
Considérant que, s'agissant de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 104-I 2ème alinéa du code des marchés publics, il ressort des pièces du dossier qu'alors que le projet déclaré infructueux prévoyait la conclusion d'un marché unique divisé en deux opérations distinctes, à savoir d'une part, le réaménagement du complexe de baignade de Cergy-Neuville et, d'autre part, la réalisation d'un parcours d'eau vive, le SMEAG de Cergy-Neuville a décidé, au vu des résultats de cette consultation, de procéder à la conclusion de deux marchés négociés distincts différenciant les deux opérations initialement regroupées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, s'agissant de la consultation initiale, les entreprises intéressées avaient la possibilité de limiter leur offre à l'une ou l'autre des opérations ; que le marché n° 99-109 a repris l'intégralité des travaux prévus au titre de l'opération de réalisation d'un parcours d'eau vive sans modifier ni la nature et les conditions d'exécution des ouvrages, ni le prix des prestations ; qu'ainsi, le maître d'ouvrage n'a pas procédé à une modification substantielle des conditions initialement prévues et n'a donc pas entaché d'irrégularité la procédure d'attribution du marché négocié en cause ;
Considérant, enfin, que l'entreprise ne peut utilement soutenir que le règlement de consultation du marché qu'il a conclu en 1999 méconnaîtrait, en tant qu'il prévoit la possibilité de variantes, des dispositions du code des marchés publics entrées en vigueur en 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RDTP n'est pas fondée à soutenir que le marché objet du présent litige serait entaché de nullité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de l'application des pénalités pour retard dans la levée des réserves et pour retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) :
Considérant que la société RDTP soutient que c'est en méconnaissance des stipulations du cahier des clauses administratives particulières et du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux que le maître d'ouvrage a mis à sa charge des pénalités d'un montant de 867 439, 31 F (132 240,27 €) HT au titre des pénalités de retard dans l'exécution des travaux de levée des réserves et d'un montant de 548 421, 64 F (83 606,34 €) HT au titre des pénalités pour retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4.3.1 a du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : « Lorsque la réception est prononcée, sous les réserves prévues au 5 de l'article 41 du CCAG tout retard constaté dans l'achèvement des travaux en cause est sanctionné, à compter de la date fixée par la personne responsable du marché dans le procès-verbal de réception, par une pénalité dont le taux est fixé à 1/1500ème du montant HT du prix de base du marché par jour calendaire de retard » ; qu'aux termes de l'article 41.5 du cahier des clauses administratives générales : « S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception » ; qu'il ressort des mentions du procès-verbal de la réception effectuée le 9 octobre 2000 que l'ensemble des ouvrages concernés par les travaux en cause étaient achevés à cette date et que les réserves mentionnées ne concernaient que des reprises à effectuer sur lesdits ouvrages ; qu'aucune stipulation applicable au marché en cause ne prévoyait de pénalités en cas de retard dans la levée de ce type de réserves ; que, par suite, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en refusant de prononcer la décharge de pénalités non prévues au contrat ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4.3.1 e. du cahier des clauses administratives particulières : « Tout retard dans la remise des calendriers, documents et plans (notamment DOE) ou dont la présentation est due par l'entrepreneur dans le cadre de ses obligations contractuelles et plus particulièrement des prescriptions du présent CCAP entraînera par jour calendaire de retard l'application immédiate d'une pénalité de 1/2000 du montant du marché (qui) sera opérée dans les conditions stipulées à l'article 20.6 du CCAG sur les sommes dues à l'entrepreneur… » ; qu'aux termes de l'article 20.6 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : « Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes à l'exécution, dans les conditions précisées à l'article 40, ces retenues seront opérées dans le dernier décompte mensuel. Elles seront appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents » ; qu'il résulte des stipulations de l'article 20.6 précité que les retenues opérées en application de l'article 4.3.1 e. du cahier des clauses administratives particulières n'ont qu'un caractère provisoire et doivent être remboursées à l'entrepreneur lorsque celui-ci a procédé à la remise complète des documents ; qu'il n'est pas contesté que la remise des pièces nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage a été effectuée le 20 mars 2001 par la société RDTP ; que, par suite, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en refusant de prononcer la décharge des pénalités en cause qui présentaient un caractère provisoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à payer au SMEAG de Cergy-Neuville, sur le fondement des stipulations des articles 4.3.1 a. et 4.3.1 e. du cahier des clauses administratives particulières du marché n° 99-109, les sommes de 867 439, 31 F (132 240,27 €) HT et de 548 421, 64 F (83 606,34 €) HT ;
S'agissant du surplus des conclusions de la société RDTP :
Considérant qu'après notification le 22 juin 2001 du décompte général du marché, la société RDTP a saisi le maître d'ouvrage d'un mémoire de réclamation par lequel l'entrepreneur chiffrait les préjudices de toute nature subis du fait des conditions d'exécution des travaux à la somme de 3 004 284 F HT et contestait l'application des pénalités d'un montant de 351 277 F HT infligées par le maître d'ouvrage, sur le fondement de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières, à raison d'un retard de 49 jours calendaires dans l'exécution des travaux ; que la société RDTP produit en appel, notamment en ce qui concerne les carences constatées en matière d'approbation des plans d'exécution des travaux, divers éléments au soutien de son argumentation tendant à faire valoir que les retards constatés dans l'exécution des travaux en cause seraient imputables, au moins pour partie, au comportement du maître d'oeuvre ; que les explications fournies par le maître d'ouvrage ne sont pas de nature à établir, en l'état de la procédure, que cette argumentation serait infondée ; que, par suite, une expertise ayant pour objet de déterminer la cause des retards dans l'achèvement du chantier et le bien-fondé des demandes indemnitaires de l'entreprise présente un caractère utile ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise confiée à un seul expert et de lui donner mission de concilier les parties si faire se peut à l'issue des opérations d'expertise ; qu'à défaut d'accord entre les parties sur la répartition de la charge des frais et honoraires liés à la mission d'expertise et de conciliation, celle-ci sera fixée dans les conditions prévues à l'article R. 621-13 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS à verser au Syndicat mixte d'étude, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville une somme de 1 332 263, 29 F (203 102,23 €) HT au titre des pénalités est annulé.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS, procédé à une expertise en vue :
- de se rendre sur les lieux ;
- de se faire communiquer l'ensemble des pièces du marché et toutes autres pièces utiles à l'exécution de sa mission ;
- d'examiner les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'exécution des travaux confiés à la société RDTP pour la construction d'un parcours d'eau vive et de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à éclairer la cour sur les préjudices allégués par la société RDTP ;
- de déterminer, en fonction de la date de réalisation des prestations, les causes des retards du chantier et leur imputabilité à la société RDTP ;
- d'une manière générale, de fournir à la cour tous éléments techniques et de fait susceptibles d'être utiles à la solution du litige qui oppose l'entreprise au maître d'ouvrage et lui permettant d'apprécier les manquements éventuels de chacune des parties à leurs obligations contractuelles ;
Article 3 : Il est donné mission à l'expert de concilier les parties si faire se peut à l'issue de ses opérations d'expertise.
Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
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N° 05VE00834