La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2007 | FRANCE | N°07VE00584

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 04 décembre 2007, 07VE00584


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Florin Y élisant domicile au cabinet de Me Ostier, 9 rue du Val de Grâce Paris (75005), par Me Ostier ;

M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0509096 en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fi

xant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Florin Y élisant domicile au cabinet de Me Ostier, 9 rue du Val de Grâce Paris (75005), par Me Ostier ;

M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0509096 en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il n'a pas reçu l'avis d'audience ; qu'ainsi, il a été privé de la faculté de présenter ses observations devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'étant d'origine albanaise, il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité albanaise, a fait l'objet, le 21 avril 2005, d'une décision de retrait de récépissé, qui lui a été notifiée le 25 avril 2005 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des visas du jugement attaqué que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 octobre 2006 ; que ces visas font foi jusqu'à preuve contraire ; que M. Y n'apporte pas la preuve que le jugement attaqué aurait été rendu selon une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté de reconduite en date du 19 octobre 2005, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la décision fixant le pays de renvoi en date du 19 octobre 2005 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'en appel M. Y, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par une décision du 12 mai 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 10 mars 2005 de la Commission des recours de réfugiés, n'apporte en appel aucun élément nouveau permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo ; qu'ainsi, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin de régularisation de sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

N°07VE00584
2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE00584
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : OSTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-04;07ve00584 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award